Source : Cour d’appel de Toulouse, Chambre spéciale des mineurs
Date : arrêt du 07 juin 2019 n°2019/137, n°RG 19/00057
Extraits :
« En l’espèce, il n’est pas conclu à des documents falsifiés ou contrefaits par comparaison à un modèle de base dont disposait la PAF, ni en conséquence à un acte de naissance et à un jugement supplétif qui ne seraient pas rédigés dans les formes usitées en Guinée.
Par ailleurs, l’exigence de légalisation (...) constitue une condition étrangère aux dispositions légales de l’articles 47 du code civil et notamment à la seule exigence de conformité de l’acte aux usages du pays laquelle n’est pas écartée en l’espèce par les conclusions de la PAF qui ne soutiennent pas l’irrégularité des actes.
De même, une fraude généralisée ne saurait faire obstacle à la possibilité pour un individu de se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code civil dès lors qu’il est satisfait aux conditions légales. (...)
Si en l’espèce, l’évaluation administrative (...) met en évidence certains flous (...) elle ne suffit pas à remettre en cause les mentions contenues dans l’acte d’état civil de l’intéressé notamment sa date de naissance ou son identité.
De même, les imprécisions du sujet quant aux éléments de temporalité de son parcours personnel (...) ne suffisent pas à affirmer que son récit est incohérent (...).
Quant à l’appréciation éminemment subjective de son apparence physique ou de son comportement, la maturité du sujet pouvant également être mise en relation avec ses conditions de vie antérieures ou son parcours migratoire difficile, elle ne saurait à elle seule faire obstacle aux dispositions de l’article 47 du code civil (...).
Enfin, il n’y a pas lieu de recourir à un examen osseux dès lors que l’intéressé peut se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code civil. »
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :