Extraits :
« Il ressort en premier lieu de la motivation de l’arrêté en litige, éclairée par les écritures contentieuses du préfet en première instance, que celui-ci, reprenant sur ce point l’appréciation qu’il avait portée dans sa décision susmentionnée du 25 janvier 2016, a opposé à Mme le défaut de validité de l’identité dont elle se prévaut depuis son entrée en France, notamment quant à sa date de naissance et sa nationalité, par comparaison avec des éléments tirés de la consultation du fichier conservé d’une demande de visa refusée le 15 décembre 2009 par le consulat général de France en Angola dans le traitement automatisé dénommée « VISABIO » (…) »
« Le préfet du Rhône pouvait ainsi consulter le système VISABIO afin de vérifier l’identité de Mme et notamment son âge et sa nationalité, en application de l’article R. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par cette voie consulter le VIS à cette même fin, dès lors que le système VISABIO permet d’accéder aux données contenues dans le VIS, via l’interface nationale NVIS. Toutefois, comme l’a d’ailleurs à bon droit relevé le préfet dans l’arrêté en litige, et au demeurant dans sa décision précédente du 25 janvier 2016, les empreintes digitales et la photographie des étrangers qui demandent un visa dans un consulat de France ne sont conservées dans cette application que pendant cinq ans, en vertu de l’article 7 de l’arrêté du 26 septembre 2017 susvisé. Il s’ensuit qu’au-delà de ce délai, à supposer qu’y subsisteraient de telles données, réputées effacées, sous la responsabilité du gestionnaire du fichier, l’administration ne peut légalement les opposer au demandeur d’un titre de séjour en contradiction des documents que l’intéressée produit à l’appui de sa demande. »
« Dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait, en tout état de cause, à la date de l’arrêté en litige à laquelle s’apprécie sa légalité, utilement se prévaloir de ces éléments, fussent-ils repris de son arrêté du 25 janvier 2016 intervenu lui-même au-delà du délai susmentionné de cinq ans. »
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X disposerait encore de liens familiaux en République démocratique du Congo ou en Angola, où il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle serait légalement admissible.
« En revanche, depuis son entrée, à l’âge de quatorze ans, en France en 2012, elle justifie de liens intenses avec sa soeur, à qui a été délivré en septembre 2017, antérieurement à l’arrêté en litige, un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont elle n’a jamais été séparée pendant leur prise en charge commune par l’aide sociale à l’enfance. (…).
Dans ces conditions, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire en litige portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.X a et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »