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Tribunal administratif de Lyon, Ordonnance du 25 mars 2020 n°2002008 : Un ancien mineur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) suit une formation en apprentissage en deux ans. Au cours de sa 2e année de formation, devenu majeur, il sollicite le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur auprès du Président du conseil départemental. Alors que ce dernier est en cours d’année scolaire, un refus lui est opposé. Eu égard aux effets particuliers d’une telle décision de refus de prise en charge au titre des 2 derniers alinéas de l’art. L 222-5 CASF, la condition d’urgence doit en principe être constatée. "Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisants (...). Il lui incombe notamment, à ce titre, de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge le service de l’ASE dans l’année précédant sa majorité et d’assurer cet accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité." SUSPENSION de la décision de refus.

Publié le : lundi 15 juin 2020

Source : Tribunal administratif de Lyon

Date : Ordonnance du 25 mars 2020 n°2002008

Extraits :

« 6. Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service. Il résulte des dispositions précitées qu’il lui incombe notamment, à ce titre, de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité et d’assurer cet accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité.

7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif (…) d’examiner la situation de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué ( …). Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparait, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du CASF relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution, il appartient ainsi au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge. »

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :