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Cour administrative d’appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, arrêt du 5 novembre 2019 n°19DA00674. MIE pakistanais confié à l’ASE à 17 ans a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. La Cour administrative d’appel considère qu’en se bornant à viser les articles L.313-11, 7° et L.313-10 du Ceseda sans faire mention de l’article L.313-14 du Ceseda au regard duquel la demande de titre de séjour avait également été présentée, la décision querellée est insuffisamment motivée en droit. Le jugement du tribunal administratif est annulé en ce qu’il enjoint à la préfète de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" mais la CAA enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sous 30 jours, sans astreinte.

Publié le : jeudi 5 décembre 2019

Source : Cour administrative d’appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3

Date : arrêt du 5 novembre 2019 n°19DA00674

Extraits :

« 4. Il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11-7, L. 313-10 et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si dans son arrêté (...) la préfète (...) vise le 7° de l’article L.313-11 et l’article L.313-10 de ce code, il n’est pas fait mention de l’article L.313-14. Par suite, la décision querellée est insuffisamment motivée en droit (...).

6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté en litige et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à la justifier, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet (...) de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte (...) »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Douai_05112019_n°19DA00674