Source : Cour administrative d’appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3
Date : arrêt du 5 novembre 2019 n°19DA00674
Extraits :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11-7, L. 313-10 et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si dans son arrêté (...) la préfète (...) vise le 7° de l’article L.313-11 et l’article L.313-10 de ce code, il n’est pas fait mention de l’article L.313-14. Par suite, la décision querellée est insuffisamment motivée en droit (...).
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté en litige et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à la justifier, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet (...) de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte (...) »
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