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Cour administrative d’appel de Paris 6ème chambre, arrêt n°18PA02209 du 14 mai 2019. MIE camerounais non pris en charge par l’ASE, âgé de plus de 16 ans, s’est présenté au CASNAV pour passer des tests d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation. Cette présentation doit être regardée comme une demande de scolarisation. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur sa demande fait naître une décision implicite de rejet d’y accéder. Le refus de prise en charge par l’ASE au motif qu’il existait des doutes sur son âge ne peut faire obstacle à son affectation dans un établissement scolaire. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction. La Cour rejette le recours du ministre de l’éducation nationale.

Publié le : jeudi 16 mai 2019

Source : Cour administrative d’appel de Paris 6ème chambre

Date : arrêt n°18PA02209 du 14 mai 2019

Extraits :

« 4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M.X alors âgé de plus de seize ans, s’est présenté le 28 septembre 2015 au Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) du rectorat de Paris pour y passer les tests d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation des jeunes étrangers mineurs isolés placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance. Cette présentation doit être regardée comme une demande de scolarisation, contrairement à ce que soutient le ministre en appel. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet d’y accéder. Dès lors, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la demande de M.X est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision.

5. Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction". Aux termes de l’article L.111-1 du code de l’éducation : "Le droit à l’éducation est garanti à chacun". L’article L.111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation". Aux termes de l’article L.131-1 du même code : "L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans". Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, ce droit trouve à s’exercer même dans le cas où l’enfant, âgé de plus de seize ans, n’est plus soumis à l’instruction obligatoire. Dès lors, la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de porter atteinte à son droit à l’instruction.

6. En l’espèce, si l’intimé s’était vu refuser, le 7 septembre 2015, le bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au motif qu’il existait des doutes sur son âge, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le recteur procède à l’affectation de M.X dans l’établissement scolaire qu’il estimait le plus adapté à son niveau scolaire compte tenu de ses souhaits et de son cursus. Dans ces conditions, ce seul motif ne pouvait légalement justifier le refus de scolarisation qui lui était opposé.

7. Il résulte de ce qui précède que le Ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.X en annulant la décision contestée. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Paris_14052019_n°18PA02209

Retrouvez le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2018, n°1618862/1-2 ici.