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Cour d’appel de Paris Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT, Ordonnance du 2 mars 2018 N° 18/00086, MIE de nationalité marocaine, plus de 16 ans, hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, art L 3213-1 CSP, saisine du JLD pour contrôle des 6 mois qui prononce mainlevée, patient en fugue, "Le Docteur relève également que même s’il n’a pas de nouvelles du patient, rien ne permet d’assurer qu’il n’a plus besoin de soins et que la dangerosité constatée initialement ait disparu. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a désigné un administrateur ad hoc et de l’infirmer sur le fond, en maintenant la mesure d’hospitalisation complète"

Publié le : vendredi 6 avril 2018

Source : Cour d’appel de Paris Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Date : Ordonnance du 2 mars 2018 N° RG : 18/00086

Extraits :

« L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.

Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai.

La mesure d’hospitalisation complète décidée par le préfet n’a pu s’exécuter en raison de la fugue de l’intéressé, l’arrêté préfectoral a vocation à être mis en application et en conséquence il appartient au juge judiciaire d’exercer son contrôle de plein droit prévu par l’article 3211-12-1 du code la santé publique.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à une interpellation pour troubles du comportement sur la voie publique.

Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment des avis médicaux des 30 août, 11 et 13 septembre 2017 que Monsieur a un discours flou, et méconnaît le caractère pathologique de ses troubles. Il est noté la présence d’angoisses massives de survenue itérative. . Il est conclu à la nécessité de poursuite de l’hospitalisation sous contrainte complète, étant précisé que

le patient a fugué depuis le 11 septembre 2017.

Le certificat de situation du 27 février 2018 rappelle qu’il s’agit d’un patient qui, lors de sa fugue, déniait ses troubles et refusait les soins. Le Docteur relève également que même s’il n’a pas de nouvelles du patient, rien ne permet d’assurer qu’il n’a plus besoin de soins et que la dangerosité constatée initialement ait disparu. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a désigné un administrateur ad hoc et de l’infirmer sur le fond, en maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Prononçons l’aide juridictionnelle à titre provisoire à maître Dominique B.M.,

Rejetons le moyen de nullité,

Confirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a désigné un administrateur ad hoc,

Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte  »

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Paris_02032018_1800086