Source : CJUE Arrêt de la Cour, Première chambre
Date : Arrêt du 14 janvier 2021, Affaire C‑441/19
- Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :
Extraits :
« Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), de cette directive et l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné, l’État membre concerné doit effectuer une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cadre, cet État membre doit s’assurer qu’un accueil adéquat est disponible pour le mineur non accompagné en cause dans l’État de retour.
2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), de cette directive et à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas opérer une distinction entre les mineurs non accompagnés selon le seul critère de leur âge en vue de vérifier l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour.
3) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, après avoir adopté une décision de retour à l’égard d’un mineur non accompagné et s’être assuré, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour, s’abstienne de procéder ensuite à son éloignement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. »
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- Conclusions de l’Avocat Général M. PRIIT PIKAMÄEprésentées le 2 juillet 2020 en format pdf ci-dessous :
Extraits :
« À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-Duc, Pays‑Bas) :
1) L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), de cette directive, et à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, avant d’imposer une obligation de retour à un mineur non accompagné, les autorités de l’État membre doivent s’assurer qu’un accueil adéquat est disponible pour le mineur non accompagné en cause dans l’État de retour.
2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lu à la lumière de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’opérer une distinction en fonction de l’âge d’un mineur non accompagné pour autoriser le séjour sur leur territoire, lorsqu’il est établi que ce mineur ne peut pas prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire.
3) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui a pris une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné doit, après l’expiration du délai de départ volontaire, prendre toutes les mesures d’éloignement nécessaires à l’exécution de la décision et ne peut simplement se contenter d’attendre que le mineur non accompagné atteigne l’âge de sa majorité. Une suspension ou un report de l’exécution de la décision de retour par l’État membre n’est justifié(e) que si la situation a changé dans l’État de retour après l’adoption de la décision de retour, de sorte que l’État membre n’est plus en mesure de garantir que le mineur sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/115. En vertu de l’article 6, paragraphe 4, de cette directive, les États membres peuvent accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. »