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Tribunal administratif de Nancy jugement du 03 juillet 2018 n°1701939. MIE guinéen confié provisoirement à l’ASE à 16 ans fait l’objet, sur réquisition judiciaire, d’une expertise médicale concluant à un âge supérieur à 18 ans. Le CD met fin à sa prise en charge. M.X saisit le JE qui ordonne son placement par jugement. M.X demande l’annulation de la décision du CD par laquelle le PCD a refusé de poursuivre sa prise en charge. Le département ne rapporte pas la preuve que le jugement supplétif présenté ne serait pas authentique - présomption d’authenticité, art. 47 CC + le TA écarte l’examen d’âge osseux (art. 388 CC) ainsi que l’appréciation du service d’accueil des mineurs isolés. M.X étant mineur à la date de la décision attaquée, il relevait de la prise en charge obligatoire prévue à l’art. 222-5 CASF. Le PCD a commis une erreur de droit ; sa décision mettant fin à la prise en charge de M.X est annulée.

Publié le : vendredi 7 juin 2019

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : jugement du 03 juillet 2018 n°1701939

Extraits :

« 3. Considérant que le département (...) soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer dans la présente instance, dès lors que le requérant a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département le 20 juin 2017 ; que, toutefois, une telle circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet le présent litige, dès lors que la décision attaquée n’a pas été rapportée et qu’elle a produit ses effets pendant tout le temps où elle était en vigueur ; que M. X était donc recevable à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2017 mettant fin à sa prise en charge ;

(...)

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X s’est présenté aux services de l’aide sociale à l’enfance du département (...) déclarant être mineur en se prévalant d’un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kindia (...) ; que le département ne produit aucun élément de nature à établir que ce document, qui fait état de la naissance du requérant le 11 mai 2000, serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité ; que l’expertise médicale réalisée à la demande du parquet sur la base d’examens osseux ne présente pas, à elle seule, d’élément suffisant de certitude quant à l’âge du requérant, eu égard notamment à la marge d’erreur pouvant aller jusqu’à dix-huit mois, pour se substituer aux documents d’état civil produits, dès lors que l’authenticité de ces derniers n’a pas été formellement écartée par les conclusions d’une expertise documentaire à la date de la décision attaquée ; que l’appréciation du service d’accueil des mineurs isolés n’est pas davantage de nature, compte tenu de son caractère subjectif, à établir que la date de naissance du requérant serait postérieure à celle indiquée sur le document d’état civil qu’il produit ; qu’en l’absence d’élément probant susceptible d’écarter la présomption d’authenticité posée à l’article 47 du code civil, les mentions figurant sur l’acte produit par M.X en particulier sa date de naissance, doivent être regardées comme faisant foi ; que le requérant étant mineur à la date de la décision attaquée, il relevait, par suite, de la prise en charge obligatoire prévue à l’article L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là qu’en excluant M.X du dispositif d’accueil des mineurs isolés, le président du conseil départemental (...) a commis une erreur de droit ;

(...)

Article 1er : La décision du 10 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental (...) a mis fin à la prise en charge de M.X au titre de la protection de l’enfance est annulée.  »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_03072018_n°1701939