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Tribunal de grande instance de Lyon, chambre du conseil chambre 9, jugement du 24 octobre 2018 n°RG 16/06121. MIE burkinabé confié à l’ASE à 14 ans. Refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au motif qu’il n’était pas confié à l’ASE depuis au moins trois ans. Le recours est réputé avoir été intenté dans le délai puisque la demande d’AJ s’y rapportant a été adressée au BAJ avant l’expiration dudit délai. L’article 21-12 n’exige pas de fixer le point de départ de la prise en charge par l’ASE à la date de la décision judiciaire de placement ; les attestations de prise en charge de l’ASE justifient de la prise en charge depuis au moins 3 ans du mineur. Le fait que l’acte de naissance ait été adressé 10 ans après la naissance du requérant n’est pas de nature à établir le caractère non probant de cet acte. La demande de déclaration de nationalité française est régulière. Annule la décision du Ministre de l’intérieur en charge des naturalisations.

Publié le : vendredi 21 juin 2019

Source : Tribunal de grande instance de Lyon, chambre du conseil chambre 9

Date : jugement du 24 octobre 2018 n°RG 16/06121

Extraits :

« En application de l’article 26-3 du code civil, le déclarant a la possibilité de contester le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité devant le Tribunal de grande instance territorialement compétent durant un délai de six mois.

En outre, conformément à l’article 38 1° du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret du 26 juillet 2007 relatif à l’aide juridique, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire.

(...)

En application de l’article 21-12 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

(...) la lettre de l’article 21-12 1° n’exige pas de fixer le point de départ de la période où le mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, à la date de la décision judiciaire de placement.

Dès lors, M.X qui établit par les attestations de la collectivité départementale (...) qu’il a été recueilli et pris en charges par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 28 décembre 2011 jusqu’au 31 mars 2015, satisfait pleinement à la condition de délai posée par l’article 21-12 1° précité à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité le 30 décembre 2014.

Enfin, le seul fait que l’acte de naissance de M.X ait été dressé le 13 mars 2007, soit 10 ans après la naissance du requérant n’est pas de nature à établir le caractère non probant de cet acte de naissance, au demeurant légalisé. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TGI_24102018_n°RG_16/06121