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Tribunal de Grande Instance de Toulouse ordonnance portant ouverture d’une tutelle d’État n°6/2016 du 06 janvier 2019, n° RG 58-18-A-00812-01. MIE guinéen pris en charge par l’ASE. Art. 390 CC et 1217 CPC compétence d’auto-saisine du JAF, pallie efficacement l’absence de titulaire de l’autorité parentale et assure au mineur une protection optimale de ses droits notamment le droit au recours effectif (art. 6-1 et 13 CEDH). Documents d’état civil originaux détenus par la Direction interdépartementale de la PAF. L’avis "défavorable" ne caractérise pas la falsification ou l’irrégularité de l’acte. Urgence caractérisée par la double violation : préservation de son identité + prise en charge. Défère la tutelle au CD ; fonction qui doit être effective et respectueuse de l’intégralité des droits du mineur, ordonne en ce sens la restitution des actes d’état civil originaux.

Publié le : mercredi 27 février 2019

Source : Tribunal de Grande Instance de Toulouse

Date : ordonnance portant ouverture d’une tutelle d’État n°6/2016 du 06 janvier 2019, n° RG 58-18-A-00812-01

Extraits :

« En tout état de cause, toute interprétation contraire des dispositions des articles 390 du Code de procédure civile interviendrait en violation du droit au recours effectif, garanti par les articles 6-1 et 13 de la CEDH, dès lors que le mineur n’aurait ainsi aucun moyen de pouvoir bénéficier de la protection d’une mesure de tutelle, seule mesure de nature à pallier efficacement l’absence de titulaire de l’autorité parentale et ainsi à assurer au mineur une protection optimale de ses droits, patrimoniaux comme extra-patrimoniaux. (...)

Personne n’est en mesure d’assurer la charge tutélaire, et il apparaît impossible de constituer un conseil de famille. Il y a donc lieu de déclarer la tutelle vacante, et de la déférer à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance, en l’espèce, le Conseil départemental de la Haute-Garonne. (...)

En application de l’article 411-1 nouveau du Code civil, il appartient au juge des tutelles des mineurs, exerçant une surveillance générale des mesures de tutelle dans son ressort, de s’assurer que la prise en charge du mineur dans le cadre de l’exercice de la fonction tutélaire sera effective et respectueuse de l’intégralité de ses droits (...) notamment son droit à la préservation de son identité. (...)

Il a été jugé par la Cour d’appel de Toulouse (...) : "qu’il ne saurait (...) être déduit de l’avis défavorable émis par la Police de l’Air et des Frontières, sans examen des actes au seul motif d’une fraude généralisée concernant les actes d’état civil guinéens, que les actes examinés sont falsifiés ou irréguliers ou qu’ils ne sont pas établis dans les formes usitées en Guinée, ni que les faits qui y sont mentionnés ne correspondent pas à la réalité, ce que ne dit pas le rapport d’examen technique qui n’a pas émis d’avis en ce sens et les mentions figurant sur les actes soumis à l’appréciation de la cour ne sauraient être remises en cause par des considérations d’ordre général, voire par une note interne à l’administration incitant à émettre des avis systématiquement défavorables sur tous les actes d’état civil en provenance de Guinée".

Au cas d’espèce, au regard, tant des textes internationaux, que des textes internes, sus visés, le fait pour le mineur de n’être pas rentré en possession de ses actes d’état civil, détenus par les services de la Direction interdépartementale de la Police aux frontières, au motif d’un avis défavorable, lequel ne saurait caractériser la falsification ou l’irrégularité de l’acte, s’analyse en une double violation de ses droits : d’une part son droit à la préservation de son identité tel que visé à l’article 8 de la CIDE, en le privant, par cette rétention sans motif de droit, des éléments constitutifs de son identité ; d’autre part, son droit à une prise en charge effective telle que résultant de l’article L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles, dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection par le juge des tutelles qui implique l’exercice par le tuteur de la plénitude de la fonction tutélaire, et donc des prérogatives de l’autorité parentale, dont celle de garantir l’état de la personne protégée ;

Dans ces conditions, afin de garantir les droits du mineur, il y a lieu, en vertu du devoir de surveillance du juge des tutelles, d’ordonner la restitution des actes de l’état civil originaux (...) détenus par la Direction Interdépartementale de la Police aux frontières dans un délai de huit jours à compter de la saisine de ces services.

En application de l’article 515 du Code de procédure civile, il y a lieu, au regard de l’urgence, manifestée par la nécessité de faire cesser sans délai les violations des droits du mineur, de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. »

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

TGI_Toulouse_06012019_n°RG58-18-A-00812-01