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Tribunal administratif de Lyon, Ordonnance du 22 septembre 2020 n°2006543, Il appartient (…) au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. La métropole de Lyon n’ayant pas procédé aux vérifications requises sur l’authenticité des actes d’état civil produits par le mineur et ne faisant pas état d’éléments probants de nature à ôter à ces actes leur caractère authentique, ces observations ne suffisent pas à remettre en cause la véracité de ces documents. Ces éléments, ainsi que les rapports d’évaluation et les autres pièces produites, ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le requérant comme n’étant manifestement pas mineur. Par suite, la fin de prise en charge décidée par le Président de la Métropole de Lyon doit être regardée comme procédant d’une appréciation manifestement erronée de l’absence de minorité. Injonction de proposer dans un délai de 48 heures à M. un hébergement d’urgence adapté à son âge présumé dans l’attente de la décision du juge des enfants.

Publié le : vendredi 9 octobre 2020

Source : Tribunal administratif de Lyon

Date : Ordonnance du 22 septembre 2020 n°2006543

  • Résumé :

« Il appartient (…) au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. (…) »

Le mineur présente lors de son évaluation l’original du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que l’extrait d’acte de naissance mentionnant la transcription.
Pour estimer que le requérant n’a pas la qualité de mineur isolé, la Métropole de Lyon s’est tout d’abord prévalu du rapport d’évaluation établi par Forum réfugiés qui fait état de ce que le requérant n’est pas en mesure de donner des repères chronologiques pouvant permettre de le situer dans le temps et de ce que sa physionomie ne permet pas d’aller dans le sens de sa prétendue minorité et soutient que les informations données sur les raisons de son départ, son parcours migratoire et son financement sont stéréotypées (…) et de ce qu’il n’a pas déclaré son passage dans le département de la Meuse.

« Toutefois, alors que la métropole de Lyon n’a pas procédé aux vérifications requises sur l’authenticité de ces actes et ne fait pas état d’éléments probants de nature à ôter à ces actes leur caractère authentique, ces observations ne suffisent pas à remettre en cause la véracité de ces documents. (…) ll résulte également de l’instruction que (…) le premier rapport d’évaluation établi pour le département de la Meuse mentionne qu’un âge compris entre 16 et 18 ans serait en préconisant une mesure par le biais d’un placement judiciaire (…). Ces éléments, ainsi que les rapports d’évaluation et les autres pièces produites, ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le requérant (…) comme n’étant manifestement pas mineur. Par suite, la fin de prise en charge décidée par le Président de la Métropole de Lyon doit être regardée comme procédant d’une appréciation manifestement erronée de l’absence de minorité  ».

Il y a lieu d’enjoindre à la Métropole de Lyon, dans un délai de 48 heures, de proposer à M. un hébergement d’urgence adapté à son âge présumé dans l’attente de la décision du juge des enfants.

  • Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :
    TA_lyon_22092020_PEC_recoursJE