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Cour européenne des droits de l’Homme, cinquième section, arrêt du 30 janvier 2020, affaire J.M.B. et autres c. France (Requête no 9671/15 et 31 autres) relatif aux conditions de détention dans les centres pénitentiaires de Ducos (Martinique), Faa’a Nuutania (Polynésie française), Baie-Mahault (Guadeloupe) ainsi que dans les maisons d’arrêt de Nîmes, Nice et Fresnes, prisons surpeuplées et l’effectivité des recours préventifs permettant aux détenus concernés d’y remédier. La CEDH retient qu’il y a violation de l’article 13 de la Convention (recours préventif) et violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention des requérants et des requérantes et rejette l’objection du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes.

Publié le : vendredi 31 janvier 2020

Voir en ligne : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22...

Source : Cour européenne des droits de l’Homme, cinquième section

Date : arrêt du 30 janvier 2020, affaire J.M.B. et autres c. France (Requête no 9671/15 et 31 autres)

Extraits :

« SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

C. Appréciation de la Cour

- Principes généraux

207. La Cour renvoie aux principes tels qu’énoncés dans son arrêt Ananyev et autres précité (§§ 93 à 98) et rappelés dans l’arrêt Neshkov et autres précité (§§ 177 à 191), tant à propos de l’épuisement des voies de recours internes que de l’article 13 de la Convention.

208. Elle estime devoir rappeler, pour les besoins des présentes causes, et s’agissant du recours préventif, les principes suivants :

i. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée de l’article 3 ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention (Torreggiani, précité, § 50) ;

ii. L’« instance » dont parle l’article 13 peut ne pas être forcément une instance judiciaire au sens strict. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif. Pour la Cour, si un recours est formé, par exemple, devant une instance administrative, il faut : a) qu’elle soit indépendante des autorités en charge du système pénitentiaire, b) s’assure de la participation effective des détenus à l’examen de leur grief, c) veille au traitement rapide et diligent du grief, d) dispose d’une large gamme d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à l’origine des griefs, e) être capable de rendre des décisions contraignantes et exécutoires (Neshkov et autres, précité, § 183) ;

iii. Le recours préventif doit être susceptible de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention (idem) ;

iv. L’autorité saisie doit statuer conformément aux principes généraux énoncés dans la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3 (idem, § 187) ;

v. Les autorités internes qui constatent une violation de l’article 3 à raison des conditions de détention de la personne encore détenue doivent lui garantir un redressement approprié. Le redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou, lorsqu’il y a surpopulation, en des mesures générales propres à résoudre les problèmes de violation massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions (idem, §§ 188 et 189) ;

vii. Les détenus doivent pouvoir exercer le recours sans crainte de représailles (idem, § 191).

- Application de ces principes dans des affaires antérieures

209. La Cour a eu l’occasion d’examiner plusieurs voies de recours à l’aune de ces principes. Dans l’arrêt Ananyev et autres précité, elle a considéré que les recours exercés auprès d’un directeur de prison, devant le procureur ou devant l’Ombudsman ne sont en principe pas des recours préventifs effectifs en raison soit du manque d’indépendance de ces autorités soit du défaut de participation du détenu à la procédure ou du caractère contraignant des décisions prises. Dans les arrêts pilotes relatifs à la surpopulation carcérale (Ananyev et autres, Torreggiani et autres, Neshkov et autres précités et Varga et autres c. Hongrie, no 14097/12 et 5 autres, 10 mars 2015), elle a également examiné les recours juridictionnels à la disposition des détenus et jugé qu’ils n’étaient pas effectifs, faute d’examen de leur situation à la lumière de l’article 3 et des critères établis dans la jurisprudence de la Cour ou de démonstration de leur caractère effectif dans une situation de surpopulation carcérale. S’agissant de ce dernier point, la Cour a relevé que malgré l’évolution positive d’une jurisprudence interne, la possibilité pour les détenus ayant obtenu une décision favorable d’obtenir le redressement de leur situation ne suffit pas si la situation de surpeuplement ne connait pas une amélioration. Dans une telle situation, l’amélioration de la situation d’un détenu se ferait au détriment de celle des autres, et la capacité du recours à produire un effet préventif n’est pas démontrée (Varga et autres précité, §§ 61 et 63, Rezmiveș et autres précité, § 123).

210. À la suite du prononcé de ces arrêts, la Cour a rendu des décisions constatant la mise en place par l’Italie, la Hongrie et la Bulgarie de recours préventifs, soit devant le juge de l’application des peines, saisi directement par la personne détenue ou après qu’elle eut formé une plainte auprès des autorités pénitentiaires (Stella et 10 autres requêtes contre Italie (déc.), no 49169/09, §§ 47 à 50, 16 septembre 2014, Domjan contre Hongrie (déc.), no 5433/17, 14 novembre 2017), soit devant les juridictions administratives saisies directement par le détenu ou à la suite de sa plainte auprès des autorités pénitentiaires (Angel Dimitrov Atanasov et Aleksandar Atanasov Apostolov c. Bulgarie (déc.), no 65540/16 et 22368/17, 27 juin 2017 ; voir, également Draniceru c. la République de Moldova (déc.), no 31975/15, §§ 32-34, 12 février 2019 concernant le recours mis en place devant le juge d’instruction qui peut ordonner aux autorités pénitentiaires l’amélioration de conditions de détention inadéquates). Conformément au principe de subsidiarité, elle a alors estimé que ces nouvelles voies de recours devaient être exercées par les requérants préalablement à la saisine de la Cour car elles offraient a priori des perspectives de redressement approprié des griefs tirés de l’article 3 à raison des conditions de détention.

L’arrêt Yengo contre France

211. Dans l’arrêt Yengo précité, qui concernait les conditions de détention d’un requérant en Nouvelle-Calédonie, la Cour a pris acte de la déclaration du Gouvernement selon laquelle aucune juridiction n’avait jamais ordonné une demande de mise en liberté sur le fondement de conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention. Elle a relevé en outre qu’une telle demande, non totalement exclue par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 février 2012, prendrait du temps à être examinée et ne serait pas un recours accessible en pratique (§ 65). La Cour a exclu également qu’une réclamation auprès de l’administration pénitentiaire suivie d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives pouvait, en l’état de la jurisprudence présentée par le Gouvernement, constituer un recours effectif. Elle a noté que l’état de surpeuplement de la prison concernée, la seule sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne permettait pas en tout état de cause d’envisager que l’administration réagisse à une demande de changement de cellule ou de transfèrement de la part du requérant (§ 67). Enfin, s’agissant du recours devant le juge du référé-liberté, la Cour a noté l’évolution favorable de la jurisprudence en s’appuyant sur une ordonnance rendue par ce juge en 2012 (paragraphe 138 ci-dessus) tout en considérant que le Gouvernement n’avait pas démontré avec une certitude suffisante que l’usage de cette voie de recours aurait été de nature à remédier à la situation dénoncée (§ 68). La Cour a conclu à la violation de l’article 13 de la Convention au motif que le droit français n’offrait pas, à l’époque des faits, de recours susceptible d’empêcher la continuation de conditions de détention indignes ou leur amélioration (§ 69).

- Application de ces principes dans les espèces examinées

212. La Cour relève que les recours préconisés par le Gouvernement comme étant des recours préventifs au sens de sa jurisprudence sont les recours en référés exercés devant le juge administratif.

213. La Cour constate qu’à la faveur d’une évolution récente de la jurisprudence, la saisine du juge administratif, en l’occurrence le juge du référé-liberté, a permis la mise en œuvre de mesures visant à remédier aux atteintes les plus graves auxquelles sont exposées les personnes détenues dans plusieurs établissements pénitentiaires. Elle relève que le recours à la procédure de référé-liberté, souvent consécutif aux alertes et recommandations du CGLPL, a mis en évidence l’état de suroccupation et d’insalubrité des prisons litigieuses et contribué assez rapidement à la réalisation de certaines améliorations à dimension collective des conditions de détention. Tel fut le cas en particulier des opérations de désinsectisation et de dératisation prescrites à court terme par le juge pour remédier à de graves atteintes en matière d’hygiène (paragraphes 11 et 108 ci-dessus).

214. La Cour observe que ce contexte jurisprudentiel est principalement dû à la saisine du juge du référé par l’OIP en sa qualité d’observateur du système carcéral en vue de la défense des droits des détenus. Ainsi que le démontrent les ordonnances pertinentes du juge du référé, l’intérêt à agir devant le juge administratif de cette association est largement entendu. La Cour reconnaît que la possibilité de défendre collectivement les détenus devant ce juge répond a priori à l’un des objectifs visé par le recours préventif en cas de surpopulation, à savoir qu’il permette le prononcé de mesures générales propres à résoudre les problèmes de violation massives et simultanées des droits des détenus résultant des mauvaises conditions de détention.

En outre, la Cour relève que des recours individuels ont été formés par des personnes détenues en vue de faire cesser des atteintes à leurs droits subjectifs (paragraphe 140 ci-dessus), ce qui confirme la disponibilité du recours en référé-liberté à leur égard également, dispensé au surplus du ministère d’un avocat (paragraphe 137 ci-dessus). Il ne ressort pas des observations des parties que la saisine du juge du référé par les personnes détenues elles-mêmes soit fréquente. Toutefois, la Cour ne dispose pas d’informations qui feraient état d’obstacles à leur accès au prétoire en qualité de demandeurs individuels, hormis les difficultés inhérentes aux réalités du milieu carcéral.

215. Avant d’examiner la capacité du référé-liberté à produire un effet préventif au regard des conditions de détention dans les prisons françaises, la Cour souligne les conditions d’intervention du juge administratif qui statue rapidement en considération de la loi pénitentiaire garantissant des conditions de détention dignes ainsi que des droits définis par la Convention et des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Il ressort clairement des décisions rendues par le juge du référé que la situation d’urgence peut naître des conditions de détention des personnes détenues. Celles-ci sont en outre appréciées au regard de la vulnérabilité et de la situation d’entière dépendance des détenus. Enfin, les droits de ces derniers, garantis par les articles 2 et 3 de la Convention, constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du CJA (paragraphes 11, 67, 108 et 138 ci-dessus).

216. La question qui se pose est cependant de savoir si l’évolution favorable de la jurisprudence administrative exposée par le Gouvernement permet de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention. En effet, ce qui importe en cas de surpopulation carcérale, c’est la possibilité réelle et concrète pour le demandeur bénéficiant d’une décision favorable d’obtenir le redressement de sa situation dans un tel contexte. Comme cela est indiqué dans l’affaire Yengo, l’ordonnance de 2012 (paragraphe 211 ci‑dessus) constituait une avancée jurisprudentielle importante. Depuis lors, l’exercice par le juge de l’urgence de ses pouvoirs d’injonction s’est affiné, celui-ci précisant son office. C’est à l’aune de son champ d’action que la Cour doit examiner l’effectivité du référé-liberté.

217. À cet égard, elle constate, premièrement, que le pouvoir d’injonction conféré à ce juge a une portée limitée. En effet, il ne lui permet pas d’exiger la réalisation de travaux d’une ampleur suffisante pour mettre fin aux conséquences de la surpopulation carcérale portant atteinte aux droits des détenus énoncés par l’article 3 de la Convention. En outre, il ne l’autorise pas à prendre des mesures de réorganisation du service public de la justice (paragraphes 11, 68 et 108 ci-dessus). Le juge du référé-liberté s’en tient ainsi à des mesures pouvant être mises en œuvre rapidement, rejetant celles dont les effets n’interviendraient pas immédiatement, ainsi que son office l’y contraint. Il est en outre établi qu’il ne lui appartient pas de veiller à l’application par les autorités judiciaires des mesures de politique pénale (paragraphes 11 et 68 ci-dessus).

218. La Cour note, deuxièmement, que le juge du référé-liberté fait également dépendre son office, d’une part, du niveau des moyens de l’administration et, d’autre part, des actes qu’elle a déjà engagés. Or, il ressort des pièces des dossiers que l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou et qu’un directeur de prison est tenu d’accueillir les personnes mises sous écrou, y compris en cas de suroccupation de l’établissement, ce qui limite indéniablement les moyens d’action de l’administration pénitentiaire (Ananyev et autres précité, § 206). Par ailleurs, comme l’indique par exemple les décisions rendues à propos des maisons d’arrêt de Nîmes et de Fresnes (paragraphes 73 et 108 ci-dessus), la prise en compte des actes et des engagements de l’administration conduit le juge du référé-liberté à prescrire des mesures transitoires et peu contraignantes, dans « l’attente d’une solution pérenne » (idem), qui ne permettent pas de faire cesser rapidement l’exposition des requérants à un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, l’administration peut invoquer l’ampleur des travaux à réaliser ou leurs coûts pour faire obstacle au pouvoir d’injonction du juge des référés.

La Cour, avec les requérants et les tierces parties, considère qu’une telle approche est incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention. Elle a déjà souligné qu’un taux élevé de crime, un manque de ressources financières ou d’autres problèmes structurels ne sont pas des circonstances qui atténuent la responsabilité de l’État et justifient l’absence de mesures destinées à améliorer la situation carcérale. L’État est tenu d’organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée (Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 158, 22 octobre 2009, Mironovas et autres c. Lituanie précité, § 91 et les références qui y sont citées).

219. La Cour observe, troisièmement, que le suivi de l’exécution des mesures prononcées par le juge du référé-liberté pose un certain nombre de questions malgré l’existence de procédures qui visent clairement l’effectivité de la décision juridictionnelle. Alors que le juge du référé‑liberté a considéré qu’il ne lui appartient pas per se d’organiser le suivi juridictionnel des injonctions qu’il prononce (paragraphe 108 ci‑dessus, point 16), l’exemple de la surveillance de l’exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2015 par la section du rapport et des études du Conseil d’État démontre que la saisine de cette section a vocation à donner une suite effective aux injonctions prescrites par le juge. Cela étant, les réponses du ministre de la Justice lors de cette procédure d’exécution (paragraphes 73 ci-dessus) et les informations données par les requérants à ce sujet (paragraphes 192 et 193 ci-dessus) établissent que la mise en œuvre des injonctions connaît des délais qui ne sont pas conformes avec l’exigence d’un redressement diligent. À ce titre, la Cour a déjà indiqué qu’on ne saurait attendre d’un détenu qui a obtenu une décision favorable qu’il multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits fondamentaux au niveau de l’administration pénitentiaire (Torreggiani, précité, § 53).

Enfin, indépendamment des procédures d’exécution, la Cour relève que les mesures qui sont exécutées ne produisent pas toujours les résultats escomptés. Elle constate, par exemple, que les opérations de désinsectisation et de dératisation de certains établissements continuent d’être insuffisantes malgré les efforts déployés (paragraphes 192 ci-dessus et paragraphes 223, 226 et 231 ci-dessous), ce qui illustre l’ampleur des conséquences de la vétusté d’une partie du parc pénitentiaire français.

220. En définitive, la Cour retient de ce qui précède que les injonctions prononcées par le juge du référé-liberté, dans la mesure où elles concernent des établissements pénitentiaires surpeuplés, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement, s’avèrent en pratique difficiles à mettre en œuvre. La surpopulation des prisons et leur vétusté, a fortiori sur des territoires où n’existent que peu de prisons et où les transferts s’avèrent illusoires, font obstacle à ce que l’utilisation du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité en pratique de faire cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à l’article 3 de la Convention ou d’y apporter une amélioration substantielle.

Dans ces conditions, il est aisé pour la Cour de concevoir que les autorités pénitentiaires françaises ne sont pas en mesure d’exécuter de manière satisfaisante les mesures prescrites par le juge de l’urgence et en conséquence de garantir aux personnes détenues des conditions de détention conformes à sa jurisprudence. Si le référé-liberté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger d’atteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour, pour les raisons qui viennent d’être exposées. La Cour ne voit pas de raison de statuer différemment s’agissant du référé mesures-utiles ; outre son caractère subsidiaire par rapport au référé-liberté et le caractère limité du pouvoir du juge (paragraphes 142 et 144 ci-dessus), il se heurte aux mêmes obstacles pratiques que ce dernier.

221. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que les voies de recours préventives indiquées par le Gouvernement sont effectives en pratique, c’est-à-dire susceptibles d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. Dès lors, la Cour considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement et conclut que les requérants, à l’exception de M. Mixtur qui ne s’est pas plaint de la violation de l’article 13 de la Convention, n’ont pas disposé d’un recours effectif en violation de l’article 13 de la Convention.

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3

Appréciation de la Cour

- Principes généraux

254. La Cour renvoie aux principes pertinents à appliquer pour l’examen des cas de surpopulation carcérale ainsi qu’à ceux concernant d’autres aspects des conditions matérielles de détention tels qu’ils se trouvent énoncés dans les arrêts Muršić et Rezmiveș et autres précités. Elle rappelle, pour les besoins des présentes affaires, ce qui suit.

255. La norme minimale pertinente en matière d’espace personnel est de 3 m², à l’exclusion de l’espace réservé aux installations sanitaires (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², la Cour considère ce qui suit :

« 137. (...) le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (...).

138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :

1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (...) ;

2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (...) ;

3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (...). » (idem, §§ 122 à 138).

256. Dans les affaires où le surpeuplement n’est pas important au point de soulever à lui seul un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour considère que d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En revanche lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, ce facteur, en lui-même, ne pose pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 139 et Rezmiveș et autres, précité, § 78).

257. Concernant les installations sanitaires et l’hygiène, la Cour rappelle que l’accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, et que les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu. Par ailleurs, la présence d’animaux nuisibles tels que les cafards, rats, poux, punaises ou autres parasites doit être combattue par les autorités pénitentiaires par des moyens efficaces de désinfection, des produits d’entretien, des fumigations et des vérifications régulières des cellules, en particulier la vérification de l’état des draps et des endroits destinés au stockage de la nourriture (idem, § 79 et les références citées).

- Application de ces principes dans les espèces examinées

a) Remarques liminaires tenant aux preuves, aux périodes de détention et à l’absence de cloisonnement des toilettes dans les cellules

258. La Cour rappelle d’emblée que lorsque la description faite par les requérants des conditions de détention supposément dégradantes est crédible et raisonnablement détaillée, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve d’un mauvais traitement, la charge de la preuve est transférée au gouvernement défendeur, qui est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les allégations du requérant. Le gouvernement défendeur doit alors, notamment, recueillir et produire les documents pertinents et fournir une description détaillée des conditions de détention du requérant. La Cour tient aussi compte, dans son examen de l’affaire, des informations pertinentes à ce sujet émanant d’autres organes internationaux, par exemple du CPT, ou des autorités et institutions nationales compétentes (Muršić, précité, § 128, Utvenko et Borisov c. Russie, nos 45767/09 et 40452/10, § 144, 5 février 2019).

259. Dans les espèces examinées, la Cour note que le Gouvernement a produit des informations sur la fin de la détention des requérants ou sur la date de leur fin de peine. En revanche, elle constate que la précision des informations communiquées par le Gouvernement sur l’espace personnel des requérants est limitée. Celles-ci sont parfois inexistantes, comme c’est le cas pour les détenus de Faa’a-Nuutania, Baie-Mahault et Nice. Pour d’autres, elles sont incomplètes car elles ne précisent pas toujours la superficie des cellules et n’indiquent pas si les annexes sanitaires sont comprises dans ces superficies. Enfin, les informations ne sont pas toujours étayées par un document écrit tel qu’un historique de codétention. La Cour a relevé ces insuffisances probatoires dans les requêtes concernant les prisons de Ducos et de Fresnes.

De plus, la Cour n’a pas pu connaître précisément la superficie de la partie sanitaire des cellules, à l’exception de celles de la MA de Nîmes, ce qui a rendu difficile le calcul de l’espace personnel des requérants lorsqu’elle a disposé d’informations sur la superficie totale de la cellule. Elle a alors présumé qu’un tel espace se situait entre 1 et 2 m2.

Finalement, seules les données communiquées par le Gouvernement quant à la superficie des cellules de la MA de Nîmes, bien qu’incomplètes pour deux d’entre elles (paragraphes 76 et 78 ci-dessus), ont permis à la Cour de déterminer de manière précise l’espace individuel alloué aux requérants concernés et les périodes au cours desquelles ils ont disposé de cet espace (paragraphes 271 et suivants ci-dessous).

260. Dans ces conditions, et alors qu’il admet la situation de surpeuplement de l’ensemble des prisons concernées, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas réfuté de façon convaincante les allégations des requérants des CP de Ducos, Faa’a-Nuutania, Baie-Malhaut, Nice et Fresnes (s’agissant de R.M. et A.T. pour ce dernier établissement) selon lesquelles ils auraient disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel pendant l’intégralité de leur détention (paragraphes 29, 49, 59, 92 et 113 ci-dessus). Ces allégations sont en outre corroborées par les informations pertinentes des autorités nationales comme le CGLPL ou d’organes internationaux comme le CPT.

261. La Cour observe enfin que pour l’ensemble des prisons concernées, le Gouvernement donne une explication sécuritaire à l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes. Cette justification n’est pas compatible avec les exigences de la protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées (paragraphe 257 ci-dessus). Le cloisonnement partiel des WC constitue donc, en tout état de cause, un facteur aggravant du manque d’espace dont les requérants ont pu souffrir.

b) Les détenus du CP de Ducos

262. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

263. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérants du CP de Ducos ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.

264. La Cour prend note de l’information selon laquelle des travaux d’amélioration, dont la construction de cent soixante nouvelles places livrées à la fin de l’année 2016, ont contribué à réduire le taux d’occupation de la prison (paragraphe 14 ci‑dessus). Toutefois, ce seul fait ne modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus (paragraphes 20 à 24 ci-dessus), compte tenu des informations dont elle dispose sur les conditions de détention indécentes, de façon générale, au sein du CP de Ducos. La Cour se réfère à cet égard au constat le plus récent du CGLPL (paragraphe 13 ci-dessus) qu’aucune information n’est venue contredire.

c) Les détenus du CP de Faa’a-Nuutania

265. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

266. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérants du CP de Faa’a-Nuutania ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.

267. La Cour note que la construction d’un nouveau CD situé à Tahiti, livré en 2017, ne modifie pas substantiellement la situation des requérants toujours détenus (paragraphes 44 et 45 ci-dessus) compte tenu de l’absence d’amélioration des conditions de détention au sein du CP de Faa’a-Nuutania (paragraphe 40 ci-dessus).

d) M. Mixtur

268. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel du requérant par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

269. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention du requérant ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.

270. La Cour note que la rénovation du CP de Baie-Mahault débutera en 2020 et elle en déduit que le requérant se trouve toujours détenu dans les conditions de détention dénoncées au moment de l’introduction de la requête.

e) Les détenus de Nîmes

271. La Cour observe que les requérants contestent la détermination faite par le Gouvernement de leur espace personnel. Leur récit concorde avec les constats du CGLPL, du juge des référés et du CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus), à savoir que les détenus sont souvent à trois dans des cellules de 9 m2 conçues pour deux personnes. Cela étant, la Cour n’a pas de raison de douter de l’authenticité des documents communiqués à la Cour par le Gouvernement. Elle examinera donc les périodes de détention selon les données communiquées par ce dernier.

F.R.
272. Pendant sa détention, F.R. a séjourné dans des cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel entre 2,48 m2 et 3,72 m2.

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2

273. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé de 2,48 m2 sont les suivantes : du 11 septembre 2013 au 9 mai 2014 (sept mois et vingt‑sept jours), du 26 mai 2014 au 8 septembre 2014 (trois mois et quatorze jours), du 22 septembre au 1er octobre 2014 (dix jours), du 17 décembre 2014 au 5 mai 2015 (quatre mois et dix-sept jours).

274. Compte tenu de ces périodes et des principes pertinents énoncés dans sa jurisprudence (paragraphe 255 ci-dessus), la Cour conclut qu’il y a en l’espèce une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Il lui faut donc vérifier s’il existe des facteurs propres à réfuter cette présomption.

275. À l’exception de la période de dix jours, la Cour note que les périodes pendant lesquelles le requérant a vu son espace personnel réduit à une surface inférieure à 3 m2 étaient longues et répétées (comparer avec Muršić, précité, §§ 151-152 où une période de vingt-sept jours n’a pas permis de réfuter la présomption). Cette circonstance suffit à la Cour pour conclure que pour ces périodes, la forte présomption de l’article 3 de la Convention ne peut être remise en cause.

276. La période du 22 septembre au 1er octobre 2014 n’ayant duré que dix jours, peut être considérée comme courte. Toutefois, resituée parmi les autres phases d’extrême restriction d’espace, elle ne peut être qualifiée d’occasionnelle. Au surplus, la Cour doit tenir compte des autres éléments pertinents, à savoir le caractère suffisant ou non de la liberté de circulation et des activités hors cellules ainsi que les conditions générales de détention du requérant. Il incombe au Gouvernement de prouver la présence de tels éléments.

Pour ce qui est de la liberté de circulation et des activités hors cellules, la Cour note que les déclarations du Gouvernement ne sont pas très détaillées car elles indiquent la participation des requérants à certaines activités sportives et culturelles mais non leurs fréquences. Ces activités semblent au demeurant très ponctuelles. Il apparaît en tout état de cause que les conditions dont se plaint le requérant sur ce point sont corroborées par les constats du CGLPL et du CPT qui concluent à l’insuffisance des activités (paragraphes 72, 151 et 152 ci-dessus). Pour ce qui est de la promenade dans les cours, le requérant n’en conteste pas la durée indiquée par le Gouvernement. Cela étant, les craintes qu’il fait valoir quant à la sécurité des promenades sont soulignées par le CGLPL dans son rapport de 2012 et attestent d’un problème qui, s’il semble résolu maintenant avec la création d’une cour de promenade réservée aux personnes vulnérables (paragraphe 72 ci-dessus), était bien réel. Dans ce contexte, la Cour est d’avis que l’on ne peut considérer que la liberté de circuler hors des cellules et les possibilités de s’occuper offertes à la MA de Nîmes constituent des éléments atténuant les inconvénients liés au manque d’espace personnel.

Pour ce qui est du point de savoir si les conditions matérielles dans lesquelles le requérant a été détenu à la MA de Nîmes étaient généralement décentes, la Cour note que les déclarations du Gouvernement ne sont pas très détaillées ni corroborées par des éléments de preuves suffisants, en particulier par des photos. Seules des photos de la nouvelle salle de musculation, du parloir et de la cour de promenade ont été jointes à ses déclarations selon lesquelles les conditions de détention à la MA ne dépassent pas le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention. Au surplus, ces déclarations ne correspondent pas à certains des constats faits par le juge du référé, le CGLPL et le CPT (paragraphes 70, 72 et 152 ci-dessus) qui corroborent davantage les affirmations des requérants (paragraphe 79 ci‑dessus). La Cour rappelle à cet égard que le juge administratif a, par exemple, enjoint à l’administration de prendre des mesures pour améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus durant la nuit au motif que les détenus dormaient souvent au sol, sur un matelas. Il a également demandé que l’accès aux produits d’entretien des cellules ainsi qu’à des draps et des couvertures propres soit amélioré (paragraphe 70 ci-dessus). De même, le CGLPL a souligné en 2012, comme en 2016, la vétusté des locaux de la MA ainsi que l’insuffisance des conditions d’hygiène, indiquant notamment que les espaces de douche étaient dégradés par l’humidité et l’absence d’aération (paragraphe 72 ci‑dessus). Le CPT a par ailleurs qualifié les conditions de détention au sein de la MA d’extrêmement préoccupantes dans son rapport publié en 2017 (paragraphes 151 et 152 ci‑dessus) et a notamment formulé des critiques sur les conditions de vie dans les cellules, l’aération et les températures. Enfin, la Cour renvoie à ce qu’elle a dit sur le manque d’intimité aux toilettes (paragraphe 261 ci‑dessus). En conséquence, elle considère que les conditions de détention du requérant à la MA de Nîmes n’étaient pas de manière générale décentes.

277. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut, en ce qui concerne la période courte pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel, que le Gouvernement n’a pas réfuté la forte présomption de violation de l’article 3 car l’intéressé a disposé d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule insuffisantes et qu’il était détenu dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions indécentes. En conséquence, la Cour estime que les conditions de détention du requérant pendant les périodes où il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel

278. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 23 juillet au 11 septembre 2013 (un mois et dix-neuf jours – 3,72 m2), du 9 au 26 mai 2014 (dix-huit jours – 3,72 m2), du 8 au 22 septembre 2014 (quinze jours – 3,72 m2), du 1er octobre au 22 novembre 2014 (un mois et vingt-et-un jours – 3,72 m2).

279. La Cour note qu’il ressort du paragraphe précédent que le requérant a disposé pendant plusieurs périodes non consécutives d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² – de 3,72 m² exactement.

280. La Cour rappelle que lorsqu’un détenu dispose d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m2, le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturelle, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (Muršić, précité, § 139).

281. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus relativement à la période courte où le requérant a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel (paragraphe 276 ci‑dessus), la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé pendant les périodes où il a disposé de 3 à 4 m² d’espace personnel sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

E.A.
282. E.A. a séjourné dans des cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel se situant entre de 2,48 m2 et 3,72 m2.

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2

283. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m2 sont les suivantes : du 14 au 21 novembre 2014 (huit jours – 2,48 m2), du 17 décembre 2014 au 15 février 2015 (un mois et vingt-neuf jours – 2,48 m2), du 4 au 12 septembre 2014 (neuf jours – 2,74 m2) et du 13 au 19 septembre 2014 (sept jours – 2,74 m2).

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel

284. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 28 août au 5 septembre 2014 (huit jours – 3,72 m2), du 12 au 13 septembre 2014 (un jour – 3,29 m2), du 19 septembre au 14 novembre 2014 (vingt-cinq jours – 3,72 m2).

Conclusion

285. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant F.R. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel, y compris lorsque ces périodes ont été courtes, et pour les périodes où il a disposé de 3 à 4 m2. Elle rappelle en outre qu’elle ne dispose pas de données chiffrées pour la fin de la période de détention du requérant (paragraphe 76 ci-dessus) et présume que son espace personnel est resté le même jusqu’à la fin de sa détention compte tenu notamment de ses allégations (paragraphe 240 ci-dessus) et des constats du CGLPL sur l’insuffisance de l’espace attribué aux personnes détenues à la MA de Nîmes (paragraphe 72 ci-dessus).

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé ont été constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues.

A.M.
286. A.M. a séjourné dans de nombreuses cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel se situant entre 2,74 m2 et 16,45 m2.

La période pendant laquelle le requérant a disposé de moins de 3 m2

287. A.M. a séjourné dans une cellule de moins de 3 m2 du 17 juin au 25 juillet 2013 (un mois et sept jours).

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel

288. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel se situant entre 3 et 4 m2 sont les suivantes : du 16 juillet au 8 août 2012 (vingt-trois jours – 3,72 m2), du 27 mars au 14 juin 2013 (deux mois et dix-huit jours – 3,72 m2), du 14 au 17 juin 2013 (trois jours – 3,29 m2) du 12 décembre 2013 au 15 juin 2016 (deux ans, six mois et trois jours – 3,72 m2).

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace personnel

289. Les périodes au cours desquelles le requérant a disposé d’un espace personnel supérieur à 4 m2 sont les suivantes : du 10 au 16 juillet 2012 (sept jours – 7,45 m2 ), du 8 août au 5 septembre 2012 (vingt-huit jours – 16,45 m2), du 5 septembre 2012 au 27 mars 2013 (six mois et 20 jours – 7,45 m2), du 30 octobre au 11 décembre 2013 (un mois et onze jours – 8,22 m2), du 11 au 12 décembre 2013 (un jour – 5,48 m2).

Conclusion

290. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas des requérants F.R. et E.A. pour les périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel, y compris en cas de période courte, et pour les périodes où il a disposé de 3 à 4 m2. S’agissant des périodes où le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace personnel, elle considère que les aspects des conditions de détention rappelés au paragraphe 276 ci-dessus sont pertinents pour conclure au caractère dégradant des conditions de détention du requérant au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 140).

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention d’A.M. sont constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues. Elle note, alors que l’intéressé est toujours détenu, que le taux d’occupation de la MA de Nîmes reste très élevé (paragraphe 74 ci-dessus).

H.H.
291. H.H. a séjourné dans de nombreuses cellules où il s’est vu attribuer un espace personnel se situant entre 2,74 m2 et 8,22 m2. Les informations données par le Gouvernement vont jusqu’au 5 février 2015. Il a été transféré le 17 novembre 2015.

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3m2

292. H.H. a disposé d’un espace personnel de 2,74 m2 au cours des périodes suivantes : du 15 janvier au 7 février 2014 (vingt-trois jours), du 10 au 12 février 2014 (trois jours), du 14 au 26 février 2014 (trois jours), du 5 mars au 12 août 2014 (cinq mois et huit jours), du 13 au 21 août 2014 (neuf jours), du 22 août au 12 septembre 2014 (vingt et un jours), du 15 septembre au 14 octobre 2014 (vingt-neuf jours), du 22 octobre au 9 décembre 2014 (un mois et dix-sept jours), du 10 au 11 décembre 2014 (deux jours) et du 19 décembre 2014 au 5 février 2015 (un mois et dix‑sept jours).

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel

293. H.H. a disposé d’un espace personnel de 3,29 m2 au cours des périodes suivantes : du 6 au 7 novembre 2011 (trois jours), du 8 au 26 novembre 2011 (dix-neuf jours), du 8 au 15 janvier 2014 (huit jours), du 7 au 10 février 2014 (quatre jours), du 12 au 14 février 2014 (trois jours), du 26 février au 5 mars 2014 (sept jours), du 12 au 13 août 2014 (deux jours), du 21 au 22 aout 2014 (deux jours), du 12 au 15 septembre 2014 (quatre jours), du 14 au 16 octobre 2014 (trois jours), du 9 au 10 décembre 2014 (deux jours), du 11 au 19 décembre 2014 (neuf jours).

H.H. a par ailleurs disposé d’un espace personnel de 3,72 m2 du 23 au 27 mai 2013 (cinq jours).

Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de plus de 4 m2 d’espace personnel

294. H.H. a disposé d’un espace personnel supérieur à 4 m2 au cours des périodes suivantes : du 27 au 29 mai 2013 (trois jours – 7,45 m2), du 29 mai au 23 août 2013 (deux mois et vingt-cinq jours – 4,11 m2), du 23 août au 9 octobre 2013 (un mois et seize jours – 5,48 m2), du 9 au 19 octobre 2013 (onze jours – 8,22 m2), du 19 octobre au 6 novembre 2013 (dix-huit jours – 5,48 m2), du 7 au 8 novembre 2013 (deux jours – 4,11 m2), du 26 novembre 2013 au 8 janvier 2014 (un mois et douze jours – 4,11 m2), du 16 au 22 octobre 2014 (sept jours – 4,11 m2).

Conclusion

295. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment que dans le cas du requérant A.M. (paragraphes 287 à 290 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les conditions de détention de l’intéressé ont été constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, toutes périodes de détention confondues.

f) Les détenues de la MA de Nice

296. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de réfutation de cette présomption, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérantes par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

297. Ces circonstances suffisent à la Cour pour juger que les conditions de détention des requérantes ont été ou sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3.

298. La Cour note, s’agissant des requérantes toujours détenues (paragraphes 87 et 88 ci-dessus), que la situation de l’établissement a été jugée très préoccupante par le CGLPL et le ministre de la Justice et que les travaux de rénovation de la MA de Nice ne débuteront qu’en 2022 (paragraphes 83 à 86 ci-dessus).

g) Les détenus de Fresnes

299. Eu égard à ce qu’elle a dit au paragraphe 260 ci-dessus, et s’agissant de la détention de R.M. et A.T., la Cour conclut à l’existence d’une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Cette présomption ne peut être remise en cause à défaut, en l’espèce, du premier des trois facteurs cumulatifs de contestation de cette réfutation, à savoir des périodes de réduction « courtes, occasionnelles et mineures » de l’espace personnel des requérants par rapport au minimum requis. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres facteurs (mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, § 184).

300. En ce qui concerne A.B.A., la Cour a retenu qu’il a disposé d’un espace personnel d’environ 4 m2 (paragraphe 113 ci-dessus). Dans ses observations, le Gouvernement indique que l’espace personnel d’A.B.A. n’est pas inférieur à 3 m2 (paragraphe 250 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de considérer que le requérant a disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m2 tout au long de sa détention.

Le Gouvernement indique encore que les promenades et la possibilité de faire du sport sont suffisantes pour considérer que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention n’est pas atteint. Eu égard aux constats du juge du référé, du CGLPL et du CPT qui observent et décrivent les conditions de détention très dégradées au sein de la MA de Fresnes (paragraphes 106, 108, 151 et 152 ci-dessus), la Cour ne partage pas ce point de vue. Elle note en effet qu’il ressort de leurs décisions et rapports que la MA de Fresnes, vétuste en raison de son ancienneté et du manque de rénovation, est confrontée de façon récurrente à la présence de nuisibles, et notamment de punaises dans les lits des détenus, et que ces derniers souffrent du manque de luminosité et de l’humidité dans les cellules (idem). Elle relève également que si la durée des promenades dans les cours de la prison n’est pas contestée par les requérants, c’est l’état de ces lieux qui est en cause : dans ses recommandations en urgence publiées en décembre 2016, le CGLPL a indiqué que les cours étaient exiguës (vingt‑cinq personnes dans 45 m2) et dépourvues d’abris et de toilettes et que les rats y évoluaient en masse (paragraphe 106 ci-dessus). La Cour ne dispose pas d’information sur l’état actuel de ces cours mais la description qu’en font les requérants détenus à Fresnes au moment de l’introduction de leur requête en 2017 correspond à celle qui a été faite par le CGLPL en 2016 (paragraphe 106 ci‑dessus) et au constat du juge interne en 2018 qui a considéré que les conditions dans lesquelles se déroulent les promenades sont attentatoires à la dignité des personnes détenues (paragraphe 109 ci‑dessus).

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention de A.B.A. ont été constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

301. En conclusion, la Cour juge que les trois requérants ont été et sont soumis à des conditions de détention qui leur ont fait subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qui sont constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3. S’agissant du requérant toujours détenu, R.M., (paragraphe 111 ci‑dessus), la Cour note que le taux d’occupation de la MA de Fresnes reste très élevé (paragraphes 104 et 193 ci-dessus).

h) Conclusion

302. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de tous les requérants dont le grief a été déclaré recevable. »

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Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CP_CEDH_arrêt_J.M.B._et_autres_c._France_30012020