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Tribunal administratif de Paris, Ordonnance du 09 août 2017 n°17126519 « Considérant que l’article L741-1 du CESEDA fait obligation aux services préfectoraux d’enregistrer les demandes d’asile dans un délai de trois jours ouvrés pouvant être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demande simultanément l’asile, que le fait de différer au-delà du délai de dix jours ouvrés, en violation de ces prescriptions, l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernièire et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit satisfaite ; qu’en l’espèce, […] M. né le 21 octobre 2000 […] ne bénéficie d’aucun hébergement et est dépourvu de toutes ressources ; qu’il fait valoir avoir sollicité en vain l’enregistrement de sa demande d’asile […] ; que ce refus place ce mineur isolé dans une situation de grande vulnérabilité sur le territoire national ; que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées (…) il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de saisir immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne un AAH (…) d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 3 jours ouvrés (..) et d’informer immédiatement le président du conseil départemental »

Publié le : mercredi 20 juin 2018

Source : Tribunal administratif de Paris

Date : Ordonnance du 09 août 2017 n°17126519

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Paris_09082017_17126519