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Cour administrative d’appel de Bordeaux , 3e chambre, formation à 3, arrêt du 28 septembre 2017 n°17BX00914, Cameroun, art. 47, légalisation/apostille, certificat de naissance, avis défavorable timbres humides, examens osseux et dentaires, OQTF

Publié le : jeudi 28 septembre 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3e chambre

Date : Arrêt du 28 septembre 2017 n°17BX00914

Extraits :

« 7. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ". Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ". Selon l’article 47 du code civil : " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dernières dispositions n’instituent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère que dans la mesure où ils sont légalisés ou apostillés. En l’occurrence, M. , dépourvu de documents d’identité et de voyage, a présenté aux services de police, pour attester de sa minorité, un simple certificat de naissance mentionnant la date du 14 août 2000. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’analyse documentaire du 23 novembre 2016, que l’analyste a émis un avis défavorable quant à l’authenticité du document produit, au vu d’anomalies affectant les timbres humides. En outre, le test osseux réalisé sur l’intéressé dans le cadre de sa garde à vue, fondé sur la méthode de Greulich et Pyle, a conduit à estimer son âge à plus de 19 ans et, s’il est vrai que cette méthode d’estimation de l’âge est peu fiable, elle a toutefois été confirmée en l’espèce par un examen dentaire qui a abouti aux mêmes conclusions. Enfin, il résulte des mentions du procès-verbal d’audition du 16 décembre 2016 que l’intéressé, alors qu’il a séjourné plus d’un an en Espagne avant d’entrer en France, y a déclaré être majeur, né le 14 juin 1996, et n’a fourni aucune explication plausible quant à cette discordance dans ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme apportant la preuve de l’inauthenticité de l’acte de naissance produit et de ce que, contrairement à ce qu’il affirme, M. n’était pas mineur à la date de la décision litigieuse. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant le requérant à quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA_Bdx_28092017_17BX00914