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Tribunal administratif de Toulouse, ordonnance du 18 juillet 2019 n°1903915. MIE congolais confié à l’ASE à 17 ans, inscrit en baccalauréat professionnel, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du Ceseda ("salarie" / "travailleur temporaire"). Le Préfet a enregistré sa demande mais ne lui a pas délivré de récépissé. Aux termes des articles R.311-4 et R.311-6 du Ceseda, un récépissé autorisant son titulaire à travailler est délivré de droit pour une première demande ou renouvellement de titre de séjour fondée sur l’art. L.313-15 du Ceseda. Quand bien même il n’a pas expressément sollicité la délivrance d’un tel récépissé, l’absence de délivrance de ce récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à l’instruction, au travail, et à sa liberté d’aller et venir qui constituent des libertés fondamentales. L’urgence est constituée par le fait qu’il ne peut accepter le contrat proposé par la société dans laquelle il a effectué des stages qui propose de l’embaucher à compter du 22/07/2019. Il est enjoint au préfet de délivrer à M.X un récépissé l’autorisant à travailler et de lui restituer son passeport, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50euros par jour de retard.

Publié le : vendredi 19 juillet 2019

Source : Tribunal administratif de Toulouse

Auteur : ordonnance du 18 juillet 2019 n°1903915

Extraits :

« 5. (...) Aux termes de l’article R. 311-4 du même code [Ceseda] : "Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise...". Enfin en vertu des dispositions de l’article R. 311-6 du même code, le récépissé de la première demande de titre de séjour délivrée sur le fondement de l’article L.313-10 du même code autorise son titulaire à travailler. Le préfet ne conteste pas qu’il résulte ainsi de l’application combinée de ces dispositions qu’il aurait dû délivrer à M.X le récépissé sollicité.

6. L’absence de délivrance à M.X du récépissé de dépôt de sa première demande de titre de séjour, déposée avant sa majorité sur le fondement des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet d’empêcher l’intéressé de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Cette situation fait également obstacle à ce qu’il puisse accepter l’offre d’emploi qui lui est faite par la société (...) en lien avec sa formation, et susceptible de lui offrir la possibilité d’obtenir dans cette entreprise, dans laquelle il a déjà effectué des stages, un contrat à durée indéterminée ou un contrat d’apprentissage en alternance afin de se spécialiser dans son domaine de compétence. Il s’ensuit, compte tenu de ce qui a été dit (...) que ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à l’instruction, au travail, et à sa liberté d’aller et venir qui constituent des libertés fondamentales.

7. Enfin, M.X qui produit le courrier (...) par lequel le responsable de la société (...) déclare vouloir l’embaucher à compter du 22 juillet prochain. Il s’ensuit qu’en l’absence de délivrance au plus tard à cette date du récépissé susmentionné l’autorisant à travailler en vertu des dispositions de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra accepter ce contrat. Par suite, et alors même que l’intéressé n’a pas expressément sollicité, avant le 20 mars 2019, que ce récépissé, dont la délivrance est au demeurant de droit, lui soit remis, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est en l’espèce remplie.

8. M.X a également demandé à l’audience qu’il soit enjoint au préfet (...) de lui restituer son passeport. Eu égard à la situation régulière de l’intéressé, qui a déposé le 16 novembre 2017 une demande de titre de séjour sur laquelle il n’a toujours pas été statué, la rétention de son passeport depuis cette date porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir du requérant, nonobstant la remise de l’accusé de réception de sa demande lui permettant de justifier de son identité.

9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet (...) de délivrer à M.X un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer son passeport, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Toulouse_18072019_n°1903915