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Tribunal administratif de Paris, juge des référés, ordonnance du 30 octobre 2019 n°1922294. MIE confié à l’ASE à 17 ans, a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeur à laquelle la Présidente du Conseil départemental (PCD) a mis fin aux motifs du non-respect des engagements pris par M.X. Le Tribunal relève que M.X est un jeune majeur isolé et sans attache familiale et que le fait qu’il soit hébergé dans un centre de la Fondation de l’Armée du Salut ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence puisque l’application de la décision le place dans une situation de grande précarité qui ne lui permettra pas de poursuivre ses études. Par ailleurs, la PCD n’a pas tenu compte de ses ressources, de ses perspectives d’insertion sociale, de ses attaches familiales et de son autonomie alors même que M.X rencontrait des difficultés d’insertion sociale faute de ressources et de soutien familial au sens de l’art. L.222-5 du CASF. Cette erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision de fin de prise en charge est suspendue ; il est enjoint à la PCD de rétablir la prise en charge de M.X sous 5 jours.

Publié le : mercredi 11 mars 2020

Source : Tribunal administratif de Paris, juge des référés

Date : ordonnance du 30 octobre 2019 n°1922294

Extraits :

« 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision de ne pas poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque l’intéressé demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

5. Il résulte de l’instruction que, M.X est un jeune majeur isolé, sans attache familiale sur le territoire français et démuni de ressources. Cette situation, qui avait motivé sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il était mineur, a également conduit au maintien de celle-ci par l’intermédiaire d’un "contrat jeune majeur", n’a pas disparu alors que l’intéressé n’a pas achevé la scolarité poursuivie en classe de CAP pour l’année 2019-2020. Si M.X bénéficie depuis le 07 octobre 2019 d’un hébergement dans un centre de la Fondation de l’Armée du Salut, cette circonstance ne suffit pas, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence analysée au paragraphe 4 de la présente ordonnance, l’application de la décision attaquée étant de nature à exposer le requérant à une très grande précarité qui, de fait, ne lui permettra pas de poursuivre ses études. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle l’article L.521-1 du code de justice administrative soumet l’intervention du juge des référés doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles : "Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L.312-1 ; (...) / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée."

7. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M.X fait notamment valoir que la ville de Paris a mis fin au "contrat jeune majeur", dont le terme initialement prévu était le 15 janvier 2020, sans tenir compte de ses ressources, de ses perspectives d’insertion sociale, de ses attaches familiales et de son autonomie. Il résulte en effet de l’instruction que le requérant rencontrait des difficulté d’insertion sociale, faute de ressources et de soutien familial, et entrait ainsi dans les prévisions de l’avant dernier alinéa précité de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si la ville de Paris soutient, à juste titre, qu’elle a un pouvoir d’appréciation au regard de l’attribution de l’aide sociale aux jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, qui peut la conduire à mettre fin à la prise en charge précédemment accordée, cette décision demeure soumise au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2019 par laquelle la présidente du conseil de Paris a mis fin au "contrat jeune majeur" signé avec M.X »

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Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_30102019_n°1922294