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Cour de Justice de l’Union européenne – 16 juillet 2020, affaires jointes C-133/19, C-136/19 et C-137/19 B. M. M., B. S.,B. M et B. M. O. contre État belge : La date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’on est en présence d’un « enfant mineur » est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant, après un recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande. Le recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur ne peut pas être déclaré irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.

Publié le : vendredi 17 juillet 2020

Source : Cour de Justice de l’Union européenne

Date : Arrêt du 16 juillet 2020, affaires jointes C-133/19, C-136/19 et C-137/19 B. M. M., B. S.,B. M et B. M. O. contre État belge

Résumé :

La date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’on est en présence d’un « enfant mineur » est celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant, après un recours dirigé contre la décision de rejet d’une telle demande. La Cour rappelle, à cet égard, que l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 est de favoriser le regroupement familial et, également, d’accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs. Par ailleurs, les dispositions de la directive 2003/86 doivent être interprétées et appliquées à la lumière du droit au respect de la vie privée ou familiale, lu en combinaison avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, et en tenant compte de la nécessité, pour un enfant, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, comme le prévoit la Charte. La Cour constate à cet égard que retenir la date à laquelle l’autorité compétente statue sur la demande de regroupement familial comme date de référence pour apprécier l’âge du demandeur ne serait conforme ni aux objectifs poursuivis par la directive 2003/86 ni aux exigences de la Charte. Dès lors, retenir la date à laquelle il est statué sur la demande pour apprécier l’âge du demandeur ne permettrait pas de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs, et pourrait conduire à des différences importantes dans le traitement des demandes de regroupement familial entre les États membres et à l’intérieur d’un seul et même État membre.
Le recours contre le rejet d’une demande de regroupement familial d’un enfant mineur ne peut pas être déclaré irrecevable au seul motif que l’enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle.

Communiqué de presse :

Arrêt :

CJUE_16072020_reunif_Belgique

Conclusions de l’avocat général :

CJUE_16072020_conclusions_AG

Question préjudicielle :