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Cour de cassation, première chambre civile, arrêt n°1074 du 21 novembre 2019 (19-15.890). MIE ivoirien a fait l’objet d’une mainlevée de la mesure d’assistance éducative prononcée par la Cour d’appel. M.X se pourvoit en cassation. La Cour de cassation considère d’une part que le Procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux et qu’en se fondant sur un avis sur la suite à donner à la procédure émis par le Procureur alors qu’il n’est pas partie poursuivante en assistance éducative, la Cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions de l’art. 388 du code civil ni le principe d’égalité des armes (6§1 CEDH). D’autre part, la Cour considère que la Cour d’appel, relevant que les documents d’état civil n’étaient pas légalisés, que l’intéressé était entré en Italie sous un état civil majeur, qu’il avait sous cette même identité introduit une demande d’asile et que les examens radiologiques osseux concluaient à un âge osseux majeur, en a souverainement déduit que ces différentes considérations conduisaient à constater la majorité de l’intéressé. Rejette le pourvoi.

Publié le : vendredi 22 novembre 2019

Voir en ligne : https://www.courdecassation.fr/juri...

Source : Cour de cassation, première chambre civile

Date : arrêt n°1074 du 21 novembre 2019 (19-15.890)

Extraits :

« Mais attendu, en premier lieu, que par le c) du paragraphe 1 de l’article 17 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée, les États signataires s’engagent, « en vue d’assurer aux enfants et aux adolescents l’exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales », « à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant : [...] à assurer une protection et une aide spéciale de l’Etat vis-à-vis de l’enfant ou de l’adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial » ; que ces stipulations, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, ne sont pas d’effet direct ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur et que le doute lui profite ;

(...)

Attendu, en troisième lieu, que le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l’article 388 du code civil ; que c’est sans méconnaître ce texte que la cour d’appel s’est fondée sur les conclusions d’un test osseux qui avait été ordonné par celui-ci ;

Attendu, en quatrième lieu, que le procureur de la République, qui n’est pas une partie poursuivante en assistance éducative, s’est borné à émettre un avis sur la suite à donner à la procédure ; qu’en se fondant sur les conclusions d’une expertise osseuse qu’il avait ordonnée, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; (...)

Mais attendu que la cour d’appel a relevé, en premier lieu, que les actes de l’état civil produits par A... X... ne répondaient pas aux exigences de légalisation prévues par l’accord de coopération entre la France et la Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 et que le certificat de nationalité ivoirienne du 20 décembre 2018 ne remplissait pas les conditions prévues par le code ivoirien de la nationalité ; qu’elle a ajouté que l’intéressé avait été signalé le 27 mai 2017 pour une entrée irrégulière en Italie sous l’identité d’A... Y..., né le [...] en Côte d’Ivoire, et qu’il avait, sous cette même identité, formé une demande de protection internationale le 8 juin 2017 ; que de ces constatations et énonciations, elle a souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que les documents produits n’étaient pas probants et que l’âge allégué n’était pas vraisemblable ;

Qu’elle a retenu, en deuxième lieu, sans dénaturation, que les examens radiologiques osseux avaient conclu à un âge moyen de vingt-neuf ans, avec un âge minimum de vingt-et-un ans, et que ces conclusions étaient incompatibles avec l’âge de seize ans et demi réaffirmé devant elle mais compatibles avec l’âge de vingt-six ans correspondant à la date de naissance déclarée en Italie ;

Qu’elle a estimé, en troisième lieu, que ces différentes considérations, prises dans leur ensemble, conduisaient à constater la majorité de l’intéressé ;

Que dès lors, c’est sans méconnaître l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la cour d’appel, qui n’a pas statué au vu des seules conclusions de l’expertise mais après un examen de l’ensemble des éléments dont elle disposait, a, en l’absence de doute sur la majorité d’A... X..., ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

Cdcass_21112019_n°1074