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Tribunal administratif de Paris, Ordonnance du 19 octobre 2018 n°18182319, MIE afghan se présente au guichet de la préfecture du Val d’Oise en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile. Après la tenue d’un entretien individuel durant lequel la minorité a été retenue, un refus d’enregistrer sa demande d’asile lui a été opposé et il est à nouveau convoqué un mois plus tard (date de sa majorité). M. demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de saisir le procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc.

Publié le : mardi 27 novembre 2018

«  Le fait de différer, au-delà du délai de 10 jours ouvrés fixé par les dispositions précitées, et jusqu’à la majorité du requérant, l’enregistrement de la demande d’asile, fait obstacle à l’examen de celle-ci selon la procédure applicable aux mineurs, qui impose notamment la saisine du Procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’assister dans ses démarches, et le prive des garanties applicables aux demandeurs d’asile mineurs prévues à l’art L741-4 CESEDA et à l’article 8 du règlement [Dublin]. Pour justifier le refus de saisir le Procureur de la République d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc, le préfet du Val d’Oise invoque le fait que le requérant résiderait à Paris et qu’il ne serait dès lors pas compétent. Cependant il ne résulte pas de l’instruction que le requérant qui disposait alors d’une adresse dans le Val d’Oise aurait indiqué une adresse à Paris. En outre, le Préfet du Val d’Oise ne justifie pas des motifs pour lesquels il a adressé à l’intéressé une nouvelle convocation (…) en vue de l’enregistrement de la demande, s’il ne s’estimait pas territorialement compétent. Par ailleurs, si le Préfet du Val d’Oise soutient que l’absence de saisine du Procureur en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc permettrait un enregistrement plus rapide de sa demande d’asile, il résulte des dispositions précitées que le procureur de la République doit être avisé immédiatement en vue de permettre sans délai la désignation d’un administrateur ad hoc. En revanche, la circonstance que l’administrateur ad hoc ne soit pas encore désigné ne fait pas obstacle à l’enregistrement de la demande d’asile. Le préfet du Val d’Oise doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile ».

Source : Tribunal administratif de Paris

Date : Ordonnance du 19 octobre 2018 n°18182319

Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :

TA_Paris_19102018_enr_asile