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Conseil d’Etat, 6e chambre, Arrêt du 28 juin 2018 n°403431, MIE art L313-15 du CESEDA produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance et un jugement supplétif. La consultation de VISABIO par la préfecture montre une demande de Visa sous une autre identité. "En estimant que le préfet ne pouvait opposer le refus de titre de séjour attaqué au vu de ces seuls éléments, sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l’authenticité du jugement supplétif dont l’intéressé se prévalait, la CAA a entaché son arrêt d’une erreur de droit". Affaire renvoyée devant la CAA

Publié le : mercredi 17 octobre 2018

Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Source : Conseil d’Etat, 6e chambre

Date : Arrêt du 28 juin 2018 n°403431

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par un jugement n° 1501686 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 15MA03570 du 7 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M.A..., annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 14 avril 2015 et enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2016 et le 25 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui, n’étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire présente l’appui de sa demande :/ 1° les indications relatives à son état civil (...) “. Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : “ La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. “. Aux termes de l’article 47 du code civil : “ Tout acte de l’état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. “

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, M. A...a présenté un acte de naissance ainsi qu’un jugement supplétif, au vu desquels il serait né le 10 mai 1995. La consultation du fichier Visabio, prévu à l’article L. 611-6 du même code, a toutefois permis au préfet du Var de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l’intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu’il était né le 2 janvier 1982. En application de l’article L. 111-6 du même code, et de l’article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet en a déduit que l’acte d’état civil produit à l’appui de la demande de titre de séjour était entaché de fraude, et ne pouvait par suite être regardé comme faisait foi. En estimant que le préfet ne pouvait opposer le refus de titre de séjour attaqué au vu de ces seuls éléments, sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires afin de vérifier l’authenticité du jugement supplétif dont l’intéressé se prévalait, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Le ministre de l’intérieur est, dès lors, fondé à en demander l’annulation.

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêt du 7 juillet 2016 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B... A....