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Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 22 mai 2019 n°583 F-D. MIE de 15 ans saisit le JE afin d’être confié à l’ASE. Des examens osseux et dentaires sont requis alors même qu’il présente des documents d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée. Il résulte de ces examens que l’âge allégué est incompatible avec les constatations médicales faites. La CA considère que l’expertise suffit à renverser la présomption de régularité des copies d’actes d’état civil produites et ordonne la mainlevée du placement. En statuant ainsi, la CA, qui s’est fondée exclusivement sur les conclusions des examens osseux a violé l’article 388 du code civil. CASSE ET ANNULE.

Publié le : vendredi 24 mai 2019

Source : Cour de cassation, 1ère chambre civile

Date : arrêt du 22 mai 2019 n°583 F-D

Extraits :

« Vu l’article 388, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les conclusions des examens osseux réalisés aux fin de détermination de l’âge d’un individu, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ; que le doute profite à celui-ci ;

Attendu que, pour dire que M.X n’est pas mineur, l’arrêt retient que les constatations médicales lors de l’examen dentaire et osseux sont incompatibles avec l’âge allégué de 15 ans et 7 mois et que, si la conclusion de cet examen peut comporter une marge d’erreur, six mois se sont écoulés depuis celui-ci, de sorte que, l’expertise suffisant à renverser la présomption de régularité des copies d’actes d’état civil produites, l’intéressé ne rapporte pas la preuve de sa minorité ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée exclusivement sur les conclusions des examens osseux, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

Ccass_22052019_583_F-D