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Tribunal administratif de Nantes - Jugement N°2000361 du 03 décembre 2020. La décision de refus de séjour assortie de l’OQTF doit être annulée. Le préfet, en omettant d’instruire la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L.313-14 (nouvelle codification : L435-2) du CESEDA, a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.

Publié le : vendredi 11 février 2022

Extrait :

" X soutient que le préfet de Y. a fait une inexacte application de la règle énoncée (…) en n’examinant sa demande de titre de séjour (…) qu’au titre du travail sans vérifier, au préalable, si son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention "vie privée et familiale" répondait à des motifs humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait fait état dans sa demande complémentaire (...) de l’isolement qui était le sien avant son départ de Guinée et qui le serait en cas de retour, des conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance intervenue trop tardivement pour permettre son intégration scolaire ainsi que des multiples attaches construites sur le territoire français, en précisant que les conditions humanitaires devaient amener le préfet à accueillir favorablement sa demande d’admission au séjour. (...)

Par suite, et alors qu’aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée, cette dernière doit être annulée de même que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français. (...)

Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »