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Tribunal administratif de Paris 6ème section, 1ère chambre, jugement du 10 janvier 2020 n°1900775/6-1. MIE ivoirien s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le Tribunal relève que M.X réside en France depuis novembre 2016, qu’il habite chez un couple de bénévoles, qu’il a suivi une formation en apprentissage, qu’il justifie de sa motivation, son sérieux et de bonnes aptitudes professionnelles. En raison de son jeune âge lors de son entrée en France, de son intégration particulière dans la société française et des liens subséquents qu’il a tissés en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision de refus de séjour a été prise et a méconnu les dispositions des articles L.313-11 du Ceseda et 8 de la CEDH. La décision du préfet est annulée ; il est enjoint de délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous 2 mois.

Publié le : mardi 4 février 2020

Source : Tribunal administratif de Paris 6ème section, 1ère chambre

Date : jugement du 10 janvier 2020 n°1900775/6-1

Extraits :

« 3. Il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être né en 2000, est entré en France en novembre 2016 et qu’il y réside depuis cette date. Il habite chez un couple de bénévoles, et atteste de sa proximité avec eux et leur famille par de nombreux éléments photographiques et des attestations. M. X a suivi des cours de remise à niveau au sein du dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance qui incluait une dizaine de stages en entreprise, puis a obtenu en juillet 2018 un certificat de formation générale remis par le ministère de l’éducation nationale, et en 2019 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention jardinier paysagiste, au terme d’une scolarité d’un an au sein d’un lycée professionnel qu’il suivait en alternance avec un apprentissage exercé auprès de la mairie de Paris. Le requérant produit, en outre, de nombreuses attestations et bulletins scolaires faisant état de sa motivation, de son sérieux ainsi que de ses très bonnes aptitudes professionnelles. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en raison de son jeune âge lors de son arrivée en France, même s’il n’est pas formellement établi qu’il était encore mineur, de son intégration particulière dans la société française et des liens subséquents qu’il a tissés en France et alors même que subsisterait un doute sur les attaches familiales qu’il aurait conservées en Côte d’Ivoire, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision de refus de séjour a été prise et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.

(...)

5. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. »

***

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_10012020_n°1900775/6-1