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Tribunal pour enfants de Rouen, jugement du 16 juillet 2019, affaire n°519/0196. MIE guinéen s’est vu notifier un refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance malgré la possession d’un jugement supplétif. Présente à l’audience l’original du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et un extrait d’acte de naissance comportant des tampons officiels dont le tampon sec comprenant la faute d’orthographe volontaire et décrite par la Guinée comme étant un critère supplémentaire pour s’assurer de la véracité de l’acte. Les documents présentent également une légalisation par le Ministère des Affaires Etrangères de Guinée. Présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers (article 47 du code civil). Faisceau d’indices concordants permettant de retenir la minorité en dehors d’une appréciation subjective de son apparence physique ou de la posture décrite + se trouve en l’état privé de représentants légaux avec tout le danger moral et matériel que cet isolement implique. Ordonne le placement jusqu’à sa majorité ainsi que l’exécution provisoire de la décision.

Publié le : mardi 23 juillet 2019

Source : Tribunal pour enfants de Rouen

Date : jugement du 16 juillet 2019, affaire n°519/0196

Extraits :

« En application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes. Ainsi, la production d’un document d’état civil n’est pas une condition nécessaire permettant la détermination de la minorité, qui peut reposer sur l’étude d’un faisceau d’indices concordants. (...)

Lors de son évaluation, le SEMNA au titre de l’Aide sociale à l’Enfance a évalué M.X majeur au regard de l’approximation et les incohérences des éléments temporels ne permettant pas de confirmer l’âge déclaré, son attitude et son apparence en opposition avec l’âge déclaré, des circonstances de réception de ses documents d’état civil outre la présence d’un jugement supplétif alors qu’il a eu en main un acte d’état civil puisqu’il a été scolarisé.

A l’audience, M.X a présenté l’original du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 17 avril 2019 du Tribunal de Première instance de Kindia et d’un extrait d’acte de naissance en date du 29 avril 2019 après transcription du jugement. Ces documents comportent des tampons officiels, dont le tampon sec comprenant la faute d’orthographe volontaire et décrite par la Guinée comme étant un critère supplémentaire pour s’assurer de la véracité de l’acte. Les documents présentent en outre une légalisation par le Ministères des affaires étrangères de Guinée qui doit vérifier la qualité du signataire de l’acte et la véracité de lsa signature si bien qu’il a été vérifié par avance que M. D.M. Juge président du Tribunal de première instance de Kindia n’est plus Procureur tel que le suggère le SEMNA (en référence à un arrêté de 2018) et est compétent pour prendre un tel acte. Enfin, la circonstance que M.X ait été scolarisé à l’école nécessitant un acte d’état civil ne permet pas de renverser la présomption de légalité du jugement supplétif présenté. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TPE_Rouen_16072019_519/0196