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Cour administrative d’appel de Nantes, 2ème chambre, arrêt du 5 novembre 2019 n°17NT00304. MIE ivoirien ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La Cour administrative d’appel (CAA) retient qu’une précédente décision de Cour d’appel avait retenu la minorité de l’intéressé et de ce fait constaté l’incompétence du tribunal correctionnel. Au regard de l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives, la CAA considère que M.X était mineur lorsque le préfet a pris son arrêté, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement (art. L.511-4 Ceseda). Le jugement du TA ainsi que l’arrêté préfectoral sont annulés.

Publié le : jeudi 5 décembre 2019

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 2ème chambre

Date : arrêt du 5 novembre 2019 n°17NT00304

Extraits :

« 3. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnées dans la décision juridictionnelle et qui sont le support nécessaire du dispositif.

4. Il ressort des pièces du dossier que, saisie d’un appel dirigé contre le jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré M.X coupable de détention frauduleuse de faux documents administratifs, la Cour d’appel d’Orléans a, par un arrêt du 15 octobre 2018, jugé qu’il y avait lieu de dire que l’intéressé est né le 5 janvier 1999 et qu’il était mineur à la date (...) à laquelle il s’est présenté au commissariat (...) pour signaler son extranéité, sa nationalité et sa qualité de mineur isolé. Elle a, par suite, constaté l’incompétence du tribunal correctionnel en raison de la minorité de l’intéressé au moment des faits visés par la prévention le concernant, a annulé le jugement et indiqué que le passeport (...) pourra lui être restitué.

Eu égard à ces constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M.X était mineur (...) lorsque le préfet (...) a pris l’arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 1°) de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait dès lors, faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Nantes_05112019_n°17NT00304