InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Cour de Cassation, 1e Civile, arrêt du 4 janvier 2017, pourvoi n°15-13.383, (...)

Cour de Cassation, 1e Civile, arrêt du 4 janvier 2017, pourvoi n°15-13.383, appréciation souveraine de la cour d’appel de la minorité

Publié le : jeudi 6 avril 2017

Source : Cour de Cassation, Première chambre civile

Date : Arrêt du 4 janvier 2017

COUR DE CASSATION, (Première chambre civile )
Arrêt du 4 janvier 2017
Mme BATUT, président
Arrêt n° 20
Pourvoi n° 15-13.383 Audience publique du 4 janvier 2017
Rejet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le département du Puy de Dôme, dont le siège est service d’aide sociale à l’enfance, Hôtel du département, 24 rue Saint Esprit, 63033 Clermont Ferrand cedex 1,

Contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d’appel de Riom (chambre assistance éducative des mineurs), dans le litige l’opposant :
1 / à M. P.F., domicilié chez M. C., 63100 Clermont Ferrand,

2 / au procureur général près la cour d’appel de Riom, domicilié 2 boulevard chancelier de l’Hospital, 63200 Riom,
défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR,

en l’audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer Violas et Feschotte Desbois, avocat du département du Puy de Dôme, de la SCP Masse Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. , l’avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2014), que par jugement du 15 mai 2014, le juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative à l’égard de M. P.F , né le 25 décembre 1998 à Luanda (Angola) ;

Attendu que le département fait grief à l’arrêt de confirmer cette mesure ;

Attendu, d’abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d’appel qui, au vu des éléments versés aux débats, a souverainement estimé que l’intéressé était mineur ;

Attendu, ensuite, que le grief de la troisième branche n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département du Puy de Dôme aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer Violas et Feschotte Desbois, avocat aux Conseils, pour le département du Puy de Dôme.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir admis M. P.F. au bénéfice d’un placement auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département du Puy de Dôme,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge des enfants est chargé d’une mission capitale dans notre société, celle d’assurer la protection des mineurs en danger et d’intervenir dès lors que la santé, la moralité, la sécurité ou l’éducation d’un mineur sont compromises. Cette mission ne se limite pas aux mineurs français, mais s’étend bien entendu aux mineurs de toutes nationalités présents sur le territoire français. Pour apprécier la minorité d’un individu, le juge des enfants, qui n’est ni une autorité administrative, ni un juge chargé de statuer sur l’état des personnes, n’a pas à se fonder sur les règles de procédure concernant l’opposabilité des actes étrangers ou leur validité en France, la nature et le caractère supérieur de sa mission lui imposant d’intervenir dès lors qu’un individu allègue de sa minorité, sauf à ce qu’il soit démontré que l’individu est en réalité majeur. Pour les motifs sus évoqués, les arguments tirés de l’absence de légalisation de l’acte produit par P. et de son absence de visa par les autorités angolaises sont inopérants. Il convient de rechercher si les éléments du dossier établissent que contrairement à ses déclarations, P.F. est majeur. Celui ci produit un document dont les services de la PAF indiquent qu’il présente des éléments permettant de douter de son authenticité en se fondant sur des indices tirés de leur expérience professionnelle, mais qui demeurent invérifiables ; que seule une expertise ou la consultation des autorités consulaires angolaises sur l’authenticité du document serait susceptible d’attester de son caractère frauduleux ; que l’interrogation des mêmes autorités aurait permis de savoir si l’identité fournie par P. correspondait à un état civil enregistré en Angola. S’agissant de l’expertise osseuse de P. , elle ne peut être considérée comme une démonstration scientifique, comme l’indique d’ailleurs le rédacteur de l’analyse, qui précise que l’âge osseux ne peut être formellement rapproché de l’âge civil. Qu’il convient de rappeler que cette détermination se fonde notamment sur des tables de Pyle établies d’après la fusion des cartilages du poignet d’une population d’individus de race blanche d’origine européenne et issus de milieux aisés et qu’aucune analyse similaire n’a été menée pour les populations africaines ; que par ailleurs, cette détermination statistique ne tient pas compte des particularités individuelles qui peuvent résulter d’une alimentation carencée ou de maladies. Cette détermination de l’âge osseux ne permet en conséquence pas d’établir la majorité de P. Enfin, concernant les incohérences des déclarations de P, s’il est exact qu’il fournit une version peu crédible des conditions de son arrivée en France, s’agissant en particulier du caractère bénévole de l’intervention d’un passeur, ces incohérences peuvent résulter de la volonté de l’intéressé de dissimuler le recours à un réseau, lequel n’est nullement incompatible avec sa minorité »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Ministère Public versait au dossier l’expertise osseuse qui n’avait pas de caractère probant, puisqu’elle notait qu’en raison de certaines variations, l’âge osseux ne pouvait formellement être rapproché de l’âge civil et qu’en toute hypothèse, une telle expertise, avec sa marge d’erreur, n’est pas susceptible de combattre utilement des documents officiels dont la preuve de la falsification n’est pas démontrée. Or, si l’enquête pénale estime que l’acte de naissance de l’intéressé, par sa typographie et ses caractères, présente des incohérences, P.F. ne fait pas l’objet de poursuites devant le tribunal pénal du chef de faux et encore moins d’une condamnation et est donc dès lors présumé innocent et en conséquence, présumé mineur. Il convient donc de lui garantir la protection due à tout mineur se trouvant sur le territoire français sans représentant de l’autorité parentale et dès lors, de le confier à l’ASE »,

ALORS, D’UNE PART, QUE pour faire foi des mentions qui y figurent, l’acte d’état civil étranger sur la base duquel sont sollicitées des mesures de protection des mineurs isolés étrangers doit avoir été rédigé dans les formes usitées dans le pays d’origine de l’étranger qui l’invoque ; que dans ses écritures d’appel, l’exposant faisait expressément valoir que le Ministère des Relations extérieures de la république d’Angola requérait l’apposition d’un visa sur les documents d’état civil angolais pour que ceux ci acquièrent une valeur officielle, ce qui n’était pas le cas du Cédula Pessoal de M. F. , qui ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la protection des mineurs isolés étrangers ; qu’en écartant ce moyen au motif qu’il serait inopérant, le juge des enfants n’ayant pas à se prononcer sur les règles de procédure concernant l’opposabilité des actes étrangers ou leur validité en France, cependant qu’il incombait précisément au juge des enfants, pour se prononcer sur l’admission ou non de M. P.F. au bénéfice de la protection des mineurs isolés étrangers, de vérifier la conformité du document d’état civil produit par l’intéressé aux formes usitées dans son pays d’origine, la cour d’appel a violé les articles 47 du code civil et l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

ALORS, D’AUTRE PART, QUE tenu de trancher le litige qui lui est soumis, le juge ne peut écarter la prétention d’une partie sous couvert de l’absence
de preuve du défaut d’authenticité allégué d’un acte d’état civil étranger tout en relevant qu’une expertise ou l’interrogation des autorités consulaires aurait permis d’en vérifier l’authenticité ; qu’en écartant la preuve du caractère frauduleux de l’acte d’état civil produit par M. F. au motif que le document versé aux débats pour rapporter cette preuve, établi par la Police aux Frontières, reposait sur des éléments invérifiables, tout en relevant que seule une expertise ou la consultation des autorités consulaires angolaises sur l’authenticité du document serait susceptible d’établir son caractère frauduleux et que l’interrogation des mêmes autorités aurait permis de savoir si l’identité fournie par P.F. correspondait à un état civil enregistré en Angola, la cour d’appel, à qui il incombait de procéder à la mesure d’instruction ainsi envisagée pour trancher la contestation relative au caractère frauduleux de l’acte litigieux, a manqué à son office en violation de l’article 4 du code civil,

ALORS, ENCORE, QUE la reconnaissance du caractère frauduleux d’un acte de l’état civil étranger n’est pas subordonnée à l’existence de poursuites pénales ou d’une condamnation pour faux ; qu’en admettant M. P.F. au bénéfice des mesures de protection des mineurs isolés étrangers sur la base du Cédula Pessoal dont l’authenticité était douteuse, au motif qu’aucune poursuite pénale pour faux n’aurait été engagée, ni aucune condamnation prononcée de ce chef, après avoir pourtant relevé que ce document d’état civil produit par l’intéressé comportait des incohérences, la cour d’appel a violé l’article 47 du code civil.