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Juge des enfants, TGI de Marseille, jugement en assistance éducative (rejet de la demande de mainlevée de placement), 17 avril 2018 n°317/0131 : un mineur isolé, dont les documents d’identité ont été déclarés authentiques par la PAF, sous OPP parquet est orienté dans un autre département, pas d’appel. Dans le département d’orientation, il fera l’objet d’un test osseux et d’une mainlevée de placement, à son retour dans les bouches du Rhône, il saisit le juge des enfants. L’ASE soulève la non conformité des actes d’état civil guinéen au motif du nom respect de l’article 601 du code de procédure guinéen. " Il résulte de ces dispositions [loi guinéenne] qu’il appartient au Procureur de la République de Guinée lui-même d’initier la procédure de transcription. C’est également à lui qu’est ouverte la voie d’appel. Ainsi, dès lors que le Procureur transmet le jugement au service d’état civil compétent, cela signifie qu’il n’entend pas interjeter appel. En conséquence, l’argument selon lequel les actes d’état civil présentés par le jeune ne seraient pas valables, est inopérant en ce que le supposé non-respect du délai de retranscription ne peut suffire "à caractériser la fausseté de l’acte". Concernant l’expertise osseuse diligentée dans la Creuse, les conditions légales et nécessaires pour ordonner une telle expertise n’étaient pas respectées.

Publié le : vendredi 20 avril 2018

Source : Juge des enfants, TGI de Marseille

Date : Jugement en assistance éducative (rejet de la demande de mainlevée de placement), 17 avril 2018 n°317/0131

Jugement disponible en format pdf ci-dessous :

JE_Marseille_17042018

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