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Tribunal administratif de Marseille – Ordonnance n°2309687 du 19 octobre 2023 – Référé liberté – Le département est enjoint d’assurer l’accueil provisoire d’urgence de l’intéressé, mineur isolé s’étant présenté au service habilité sans faire l’objet d’une mise à l’abri – Le département ne démontre pas la réalité et l’étendue des diligences accomplies, ni les limites auxquelles il serait confronté dans la mise en œuvre de sa mission

Publié le : jeudi 15 février 2024

Résumé :

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’art. L.521-2 du CJA (« référé liberté ») enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’assurer l’accueil provisoire d’urgence de l’intéressé, mineur et isolé sur le territoire français, et de procéder à l’évaluation de sa situation.

Ce dernier s’était présenté au service habilité pour la mise à l’abri et l’évaluation dans les Bouches-du-Rhône, sans faire l’objet d’aucune prise en charge.

Si le département fait valoir une mise sous tension de ses capacités d’accueil, le juge des référés retient qu’il ne démontre pas la réalité et l’étendue des diligences accomplies dans la recherche d’une mise à l’abri pour l’intéressé ainsi que dans la gestion de la situation sanitaire et sociale, ni les limites auxquelles il serait confronté, notamment au regard des moyens dont il dispose (le juge soulignant notamment que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance).

En ne procédant pas à l’APU de l’intéressé, le département a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y a urgence à faire cesser.


Extraits de l’ordonnance :

«  […].

10. Le département a fait valoir qu’il a dû faire face, depuis septembre à une augmentation sensible du nombre de demandeurs se présentant comme mineurs isolés d’origine étrangère, mettant sous tension ses capacités d’accueil et qu’il a créé une cellule de crise le 20 septembre 2023 ayant abouti à l’ouverture de places supplémentaires et à la réalisation de l’évaluation éducative et sociale en cinq jours maximum pour absorber le flux de jeunes en attente de mise à l’abri. Ces circonstances ne démontrent toutefois pas, à elles seules, la réalité et l’étendue des diligences accomplies par le département des Bouches-du-Rhône tant dans la recherche d’un accueil provisoire d’urgence puis d’une solution temporaire d’attente pour M.A, que dans la gestion de leur situation sanitaire et sociale, ainsi que les limites auxquelles celui-ci serait confronté dans la mise en œuvre de cette mission, notamment au regard des moyens dont il dispose, alors en outre, que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance.

11. En ne procédant pas à l’accueil d’urgence de M. A et à son évaluation conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, alors que la minorité du requérant n’est pas utilement mise en doute par le département et qu’il n’est contesté qu’il est actuellement isolé, sans ressources, livré à lui-même et que son hébergement est aléatoire, et alors même qu’il doit répondre à un nombre important de demandes simultanées émanant de mineurs non accompagnés, le département des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a urgence à faire cesser, eu égard aux conditions actuelles d’existence de ce jeune mineur livré à lui-même.

[…]. »


Voir l’ordonnance au format PDF :

TA Marseille – Ordonnance n°2309687 du 19 octobre 2023