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Tribunal administratif de Besançon, Ordonnance du 13 octobre 2020 n° 2000871, Pour refuser d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. sur le fondement de l’article L. 313-15 [CESEDA], le préfet du Doubs commet une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de son identité par la production d’un extrait de registre des actes d’état civil ivoirien établi sur un support non sécurisé selon les services de l’analyse documentaire, alors que des attestations produites de plusieurs communes de Côte d’Ivoire démontrent que les actes d’état civil sont imprimés à l’encre toner, que l’analyse documentaire n’a relevé aucune anomalie sur ce document, que l’intéressé était titulaire également d’un certificat de nationalité ivoirienne, et devait donc être regardé comme justifiant de son identité et de son âge, et que ce dernier confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans suivait une formation qualifiante depuis plus de 6 mois. Injonction de délivrer sous deux mois une carte de séjour temporaire mention salarié et dans l’attente délivrer sous 15 jour une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.

Publié le : vendredi 16 octobre 2020

Source : Tribunal administratif de Besançon

Date : Ordonnance du 13 octobre 2020 n° 2000871

Extraits :

" (…) Pour refuser d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. sur le fondement de l’article L. 313-15 [CESEDA], le préfet du Doubs s’est fondé sur la circonstance que M. ne justifiait pas de son identité par la production d’un extrait de registre des actes d’état civil ivoirien établi sur un support non sécurisé. Le préfet s’est pour cela fondé sur le rapport d’un analyste en fraude documentaire et à l’identité des services de la police aux frontières qui a procédé à l’examen technique de l’extrait de registre des actes d’état civil présenté par M. Il ressort de cette analyse technique que l’extrait du registre des actes d’état civil ivoirien de 2001, délivré le 5 décembre 2018 par la commune de Kanakono, est imprimé au toner, soit sur un support non sécurisé.

Toutefois, si l’analyste en fraude documentaire et à l’identité affirme que les documents de l’état civil ivoirien sont généralement réalisés sur un support sécurisé et par la technique de l’offset, M. produit un courrier du sous-préfet d’Ayame, en date du 26 février 2018, ainsi qu’un courrier du maire de Bouake, du 30 janvier 2020, indiquant qu’avec l’informatisation de leurs services, les documents d’état civil étaient désormais imprimés au laser toner sur papier ordinaire. S’il n’est produit aucune attestation similaire émanant de la commune de Kanakono, autorité ayant délivré l’extrait du registre des actes d’état civil en cause, il ressort des pièces du dossier que, dans plusieurs communes de Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont imprimés à l’encre toner.

Toutefois, un extrait de registre des actes d’état civil ivoirien ne constitue pas un acte d’état civil au sens de l’article 20 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 et n’est pas admissible sans légalisation au vu de l’article 21 de ce même accord. Il ne saurait donc bénéficier de la présomption d’authenticité instituée par l’article 47 du code civil.

Néanmoins, les services de la police aux frontières ont relevé que l’extrait du registre des actes d’état civil produit supporte un timbre fiscal authentique, authentifié par un cachet humide des autorités ivoiriennes de la mairie de Kanakono, et n’ont relevé aucune anomalie sur ce document qui permettrait de conclure qu’il serait irrégulier, falsifié ou inexact. Ainsi, et alors que M. était également titulaire d’un certificat de nationalité ivoirien délivré par le tribunal de première instance de Korhogo, qui avait été porté à la connaissance du préfet mais qui n’a pu faire l’objet d’un examen technique par les services d’analyse en fraude documentaire et à l’identité dès lors que l’intéressé avait remis ce document aux services de l’ambassade de Côte-d’Ivoire à Paris à l’appui d’une demande de délivrance d’un passeport, qui était en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté et qui a depuis été délivré à M. , ce dernier doit être regardé comme justifiant de son identité et de son âge, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Doubs".

Ordonnance à retrouver en intégralité en format pdf :

TA_Besancon_13102020_2000871