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Cour administrative d’appel de Lyon, Arrêt du 11 juillet 2017, n° 15LY03350, OQTF annulée, acte de naissance, passeport, Côte d’ivoire, expertises médicales, art. 47 CC

Publié le : jeudi 31 août 2017

Source : Cour administrative de Lyon 2ème chambre - formation à 3

Date : Arrêt N° 15LY03350 du 11 juillet 2017

Extraits :

« 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans " ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions prévues à l’article 47 du code civil. " ; qu’aux termes de l’article 47 du code civil : " Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu’aux termes de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d’exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. /Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l’autorité administrative informe par tous moyens l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. /En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé " ; qu’il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 décembre 2014 en provenance d’Espagne porteur d’une simple copie d’extrait d’acte de naissance selon lequel il serait né le 28 décembre 1998 en Côte d’Ivoire ; qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme au titre de son statut de mineur étranger isolé sans représentant légal sur le territoire français ; qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police les 12 et 17 décembre 2014 sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sur les conditions dans lesquelles il était arrivé en France et a fait l’objet d’une radiographie de la main afin de déterminer s’il était réellement mineur ; que le 19 décembre 2014, le service de l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme lui a notifié la fin de sa prise en charge par ce service au motif que les contrôles ordonnés par le procureur de la République avaient révélé qu’il était majeur, l’examen osseux ayant révélé qu’il était âgé de plus de 18 ans ; que le préfet du Puy-de-Dôme a alors pris l’arrêté attaqué du 17 décembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, toutefois, que par une requête en date du 19 décembre 2015 M. a saisi le juge des enfants en sollicitant d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme en sa qualité de mineur étranger isolé sur le territoire français ; que par jugement exécutoire par provision du 13 février 2015, le juge des enfants a confié M. à l’aide sociale à l’enfance du 13 février 2015 au 28 décembre 2016 date de sa majorité ; que ce juge a estimé qu’il convenait de constater qu’aucun élément ne permettait de remettre en question l’état de minorité de M. et qu’il était " de jurisprudence constante que les seules conclusions expertales ne pouvaient à elles seules suffire à remettre en cause la minorité d’un individu, dès lors qu’il présentait un extrait d’acte de naissance dont il n’était pas rapporté la preuve qu’il s’agissait d’un faux document " ; que M. a produit en appel un extrait d’acte de naissance du 16 décembre 2014 établi par le consulat général de Côte d’Ivoire à Paris le 20 janvier 2016 et une attestation d’identité du 18 décembre 2014, revêtue d’un timbre et du tampon émis par les autorités ivoiriennes, établie par ce même consulat, qui confirment sa date de naissance ; qu’il produit également un passeport délivré par l’ambassade de Côte d’ivoire à Paris, établi le 2 novembre 2016, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué mais qui rend compte d’un état antérieur dans la mesure où ce document officiel confirme que M. est né le 28 décembre 1998 et qu’il était par conséquent mineur à la date de l’arrêté attaqué, le 17 décembre 2014 ; que le préfet n’apporte pas la preuve du caractère falsifié de l’extrait d’acte de naissance ou du passeport produits, ni de ce que le requérant aurait usurpé cette identité aux seules fins d’attester de sa minorité à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, sa décision doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination doivent être annulées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

6. Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n’implique pas la délivrance à M. d’un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

7. Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande  ; »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CAA Lyon 11 juillet 2017 15LY03350