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Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 14 juin 2019 n°18-24.747. MIE ivoirien a fait l’objet d’une mainlevée de placement. Présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers, art. 47 CC. "Pour dire que la minorité de M.X n’est pas établie et qu’il ne relève donc pas de la protection de l’enfance en danger, l’arrêt retient notamment que l’enquête réalisée par la PAF a permis d’établir que les certificats de nationalité et les actes de l’état civil dont l’intéressé était muni en quittant son pays d’origine étaient des faux et qu’il n’y a aucune raison de croire à l’authenticité du passeport délivré au vu de ces faux documents. Qu’en statuant ainsi, sans préciser la nature exacte des anomalies affectant les actes de l’état civil dont disposait M.X à son arrivée sur le territoire français, pour ensuite déduire de la fausseté des documents l’absence d’authenticité du passeport produit devant elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale". Casse et annule.

Publié le : mercredi 26 juin 2019

Source : Cour de cassation, première chambre civile

Date : arrêt du 14 juin 2019 n°18-24.747

Extraits de l’arrêt :

« Vu l’article 47 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu que, pour dire que la minorité de M.X n’est pas établie et qu’il ne relève donc pas de la protection de l’enfance en danger, l’arrêt retient notamment que l’enquête réalisée par la police aux frontières a permis d’établir que les certificats de nationalité et les actes de l’état civil dont l’intéressé était muni en quittant son pays d’origine étaient des faux et qu’il n’y a aucune raison de croire à l’authenticité du passeport délivré au vu de ces faux documents ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser la nature exacte des anomalies affectant les actes de l’état civil dont disposait M.X à son arrivée sur le territoire français, pour ensuite déduire de la fausseté des documents l’absence d’authenticité du passeport produit devant elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau, autrement composée »

Extraits du moyen annexé :

« Alors que, de troisième part, l’obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l’analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; que pour juger que Monsieur X avait produit de faux actes, l’arrêt attaqué a seulement énoncé que l’enquête réalisée par la Police de l’Air et des Frontières (PAF) avait permis d’établir que ces documents étaient des faux, sans expliciter sur quels éléments cette enquête se fondait ni procéder à son analyse ; qu’en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CCass_14062019_18-24.747