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Cour d’appel de Rennes, Chambre spéciale des mineurs, arrêt avant dire droit du 19 février 2018 n°69 - RG 16/00547, Un MIE guinéen évalué mineur par l’association mandatée par le CD 44 en août 2016 fait l’objet d’une OPP parquet 44 qui le confie, après clé de répartition nationale, au CD 35. Le JE 35 prononce un jugement de placement fin août 2016 et confirme le placement auprès du CD 35. Au mépris de cette première décision de justice, le CD 35 procède à une nouvelle évaluation, malgré le jugement de placement. Le CD 35 saisit le JE 35 et demande une mainlevée de placement. En novembre 2016, Le JE 35 prononce la mainlevée du placement sans tenir audience et donc sans convoquer le jeune. Le mineur fait appel de cette ordonnance de mainlevée et soulève une exception de nullité. Le jeune présente devant la CA un extrait d’acte de naissance, un jugement supplétif et une carte d’identité consulaire qui n’ont pas été expertisés. La CA dans cet arrêt du 19 février 2018 avant dire droit annule l’ordonnance de mainlevée de placement en ce qu’elle n’a pas respecté le principe de la contradiction qui impose que nulle partie ne puisse être jugée sans avoir été entendue ou appelée, articles 14, 16, 118, 1182 et 1189 du CPC. Elle ordonne l’analyse documentaire des documents d’état civil du jeune.

Publié le : jeudi 28 février 2019

Source : Cour d’appel de Rennes, Chambre spéciale des mineurs

Date : Arrêt avant dire droit du 19 février 2018 n°69 - RG 16/00547

Extraits :

« Sur l’exception de nullité.

Le principe de la contradiction, résultant des articles 14, 16 du code de procédure civil, rappelé en matière d’assistance éducative dans les articles 1182 et 1189 du code de procédure civile, impose que nulle partie ne puisse être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Par application de l’article 118 du code de procédure civile, « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. »

En l’espèce, les pièces du dossier n’établissent pas que X. ait été convoqué ni entendu lors de la décision déférée. Il convient en conséquence d’annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur le fond.

(… ) La procédure d’assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelque soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil. (… ) »

Art 47 et 388 CC : une expertise documentaire est ordonnée.  »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CA_Rennes_19022018_69_avantdiredroit