Source : Cour d’appel de Rennes, Chambre spéciale des mineurs
Date : Arrêt avant dire droit du 19 février 2018 n°69 - RG 16/00547
Extraits :
« Sur l’exception de nullité.
Le principe de la contradiction, résultant des articles 14, 16 du code de procédure civil, rappelé en matière d’assistance éducative dans les articles 1182 et 1189 du code de procédure civile, impose que nulle partie ne puisse être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par application de l’article 118 du code de procédure civile, « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. »
En l’espèce, les pièces du dossier n’établissent pas que X. ait été convoqué ni entendu lors de la décision déférée. Il convient en conséquence d’annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur le fond.
(… ) La procédure d’assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelque soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil. (… ) »
Art 47 et 388 CC : une expertise documentaire est ordonnée. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :