Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 5ème chambre
Date : arrêt du 8 novembre 2019 n°18NT03354
Extraits :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que M.X, désormais majeur, a effectivement été pris en charge après son entrée en France en tant que mineur isolé (...) par un service de l’aide sociale à l’enfance. M. X préparait à compter de septembre 2016, dans le cadre d’une formation en apprentissage, un CAP (...). Il a obtenu, pendant l’année 1016-2017 puis au 1er semestre de l’année 2017-2018 une moyenne d’environ 14/20. Le rapport de la structure d’accueil, (...) indique que (...) M.X a montré de réels efforts pour progresser dans ses études de CAP, qu’il a d’ailleurs finalement obtenu postérieurement à l’arrêté attaqué. Le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet. Ce dernier fait valoir que la mère de M.X, qui réside au Mali, a financé son départ. Cependant, cette seule circonstance n’établit pas que l’intéressé ne remplit pas les critères posés par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M.X soutient sans être utilement contredit qu’il n’entretient plus aucun lien avec sa mère depuis plusieurs mois, ce qui est corroboré par le rapport de la structure d’accueil ne mentionnant pas de maintien des liens familiaux, et que son beau-père le violentait. En outre, il n’est pas contesté que son père est décédé. Il n’est pas établi ni même allégué par le préfet que M.X constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M.X est fondé à soutenir que le préfet (...) en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision de refus de séjour prise à son encontre est ainsi entachée d’illégalité. »
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