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Cour de Cassation, 1e civile, Arrêt n° 1287 du 16 novembre 2017 (17-24.072) - en levant le placement d’un MIE albanais sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale

Publié le : vendredi 17 novembre 2017

Voir en ligne : https://www.courdecassation.fr/juri...

Source : www.courdecassation.fr

Date : Arrêt de la première chambre civile du 16 novembre 2017

« Demandeur : M. L. X...
Défendeurs : Direction générale adjointe de la vie sociale de Chambéry ; et autres

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 375 et 375-5 du code civil, ensemble les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mineur L. X..., né le ... en Albanie, a été pris en charge en foyer d’urgence à compter du 6 mars 2017 ; que, le 10 mars, le procureur de la République, après avoir ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, a saisi le juge des enfants d’une requête en assistance éducative ;

Attendu que, pour donner mainlevée de ce placement, l’arrêt retient, d’une part, que l’arrivée de L. X... sur le territoire français résulte d’une décision de ses parents, aucune situation de danger n’étant constatée à son encontre en Albanie, et qu’il reste soumis à l’autorité parentale qu’ils exercent depuis ce pays, d’autre part, qu’il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : M. Le Cotty, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Ancel, avocat général référendaire
Avocats : SCP Bénabent et Jéhannin - SCP Foussard et Froger »