« 6. L’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : "Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (...)". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet".
7. Au cas d’espèce, il est constant que M.X a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et s’est vu délivrer un récépissé valable du 8 octobre 2018 au 7 janvier 2019. Parallèlement, par courrier du 15 octobre 2018, le préfet lui a demandé de justifier de son état civil et de sa nationalité, par des documents traduits en français.
8. Dans ces conditions et alors que la situation de l’intéressé n’a pas changé par rapport à la date de délivrance du premier récépissé, en refusant de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à M.X qui justifie d’une situation d’urgence par sa situation irrégulière qui l’expose à une mesure d’éloignement, ainsi que par la nécessité de justifier d’une situation régulière au regard de son employeur qui l’accueille en apprentissage, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et le droit à l’instruction et au travail.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer un tel récépissé à M.X dans un délai de 72h00 à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
Source : Tribunal administratif de Nancy
Date : ordonnance du 1er février 2019 n°1900247
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