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Tribunal administratif de Nantes, ordonnance du 14 janvier 2019, n°1900310. MIE de nationalité guinéenne. Mineur seul et sans ressource se présentant aux services départementaux pour obtenir sa prise en charge. Absence d’APU mis en place. Le département fait valoir une augmentation sensible des moyens consacrés à cette mission mais n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de mettre en place un APU. Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le TA enjoint au département de mettre en place l’APU de M. X par l’ASE et d’assurer son hébergement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 h.

Publié le : mercredi 16 janvier 2019

«  5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en oeuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence dans l’accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. (...)

7. (...) si le département fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés à cette mission, il n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de réserver une chambre pour quelques nuits dans un des hôtels avec lesquels il a signé une convention en vue de l’accueil des mineurs non accompagnés ou tout autre établissement, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance. Il en résulte que le département (...) n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à M. X ne porterait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au département (...) de mettre en place l’accueil provisoire d’urgence de M. X par le service de l’aide sociale à l’enface et d’assurer son hébergement sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures.  »

Source : Tribunal administratif de Nantes

Date : ordonnance du 14 janvier 2019 n°1900310

Retrouvez l’ordonnance en version pdf ci-dessous :

TA_Nancy_140119_no1900310