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Tribunal administratif de Paris, juge des référés, ordonnance du 25 septembre 2019 n°1920435/9. MIE afghan confié à l’ASE par décision de justice à 15 ans jusqu’à sa majorité. Le département a mis fin à la procédure de prise en charge comme jeune majeur au motif que l’intéressé a refusé de se soumettre aux obligations qui lui ont été fixées. Le Tribunal relève que M. X est scolarisé et a obtenu des résultats satisfaisants, qu’il a obtenu le statut de réfugié et demeure isolé, sans attache familiale sur le territoire français et dépourvu de ressources et sans domicile. Carence du département qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant qu’il soit enjoint au département de proposer dans un délai de trois jours un accompagnement comportant un logement et lui permettant de poursuivre son projet d’accès à l’autonomie pour élaborer une réponse adaptée à ses besoins afin de lui permettre d’achever son parcours d’insertion professionnelle jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Publié le : mercredi 23 octobre 2019

Source : Tribunal administratif de Paris, juge des référés

Date : ordonnance du 25 septembre 2019 n°1920435/9

Extraits :

« 4. Il incombe à l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ainsi que, dans certaines circonstances, des majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

5. D’autre part, en vertu du dernier alinéa de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles issu de l’article 16 de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, il incombe également à cette autorité, afin d’éviter les ruptures dans le parcours scolaire des jeunes majeurs, de proposer à ces derniers, lors de leur sortie des dispositifs de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, un accompagnement pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire en cours.

6. A cet égard, une obligation particulière pèse sur l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’un mineur ou, dans les circonstances évoquées aux paragraphes 4 et 5, un majeur de moins de vingt et un ans est sans abri et privé de la protection de sa famille et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces obligations porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_25092019_n°1920435/9