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Tribunal administratif de Nancy, ordonnance du 6 septembre 2018 n°1802367. MIE guinéen confié à l’ASE jusqu’à sa majorité s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. M.X bénéficie d’une aide provisoire jeune majeur, suit avec succès un BAC PRO et justifie d’une promesse de contrat d’apprentissage. La poursuite de sa formation professionnelle et le renouvellement de son APJM sont conditionnés par l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, de sorte que la condition d’urgence est satisfaite. En relevant que M.X ne justifiait pas de six mois de formation professionnelle, eu égard à la finalité professionnelle de l’enseignement et de l’assiduité de M.X, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision du préfet est suspendue et il est enjoint de réexaminer sous un mois la situation de M.X et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.

Publié le : mercredi 7 août 2019

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : ordonnance du 6 septembre 2018 n°1802367

Extraits :

« 6. M.X qui était pris en charge par le département (...) dans le cadre d’un contrat jeune majeur, a suivi sa scolarité avec succès (...) en classe de seconde de BAC PRO (...) et justifie d’une promesse de contrat d’apprentissage (...). La poursuite de ses études et de sa formation professionnelle, dont le sérieux est attesté par les pièces produites au dossier, est conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler. Il en est de même du renouvellement de son contrat jeune majeur. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est satisfaite. (...)

8. M.X justifie avoir suivi une formation en seconde bac professionnel, de manière assidue et avec un sérieux souligné par le conseil de classe, qui lui a accordé les félicitations et encouragements au premier et second semestre, mais aussi par des attestations de ses professeurs. Il n’a présenté aucune journée d’absence irrégulière au cours de l’année scolaire, contrairement à ce qu’affirme le préfet. Son employeur, au cours des périodes de stage, a également souligné son sérieux et sa motivation. Dans ces conditions, en relevant que M.X ne justifiait pas de six mois de formation professionnelle, eu égard à la finalité professionnelle de l’enseignement suivi et de l’assiduité de M.X le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit au regard des conditions posées par l’article L.313-15, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. (...)

11. (...) En application de ces dispositions [R.311-4 du Ceseda], la suspension l’exécution de la décision en litige a pour conséquence d’obliger le préfet à remettre à M.X un récépissé qui autorise provisoirement la présence de l’intéressé sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur son cas. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_06092018_n°1802367