Source : Tribunal administratif de Nancy
Date : jugement du 26 septembre 2019 n°1901910
Extraits :
« Il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2016, à l’âge de 17 ans et 6 mois. Depuis son entrée en France, il est scolarisé et suit actuellement une formation en seconde bac pro logistique après avoir obtenu un CAP emploi-vente produits équipements courants, pour lequel il a obtenu de bons résultats. Il est présenté comme un élève sérieux, volontaire, agréable, poli. Les efforts fournis par M.X sont soulignés à plusieurs reprises par ses professeurs, ce qui lui a permis d’obtenir des encouragements, et il a donné pleine satisfaction dors des stages qu’il a accomplis. Dans ces conditions, alors que sa formation professionnelle n’était pas encore achevée à la date à laquelle le préfet s’est prononcé et compte tenu de son état de vulnérabilité, M.X est fondé à soutenir que le préfet (...), en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. (...)
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit délivré à M.X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" assortie d’une autorisation de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. »
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