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Tribunal administratif de Nancy, jugement du 26 septembre 2019 n°1901910. MIE malien confié à l’aide sociale à l’enfance à 17 ans, s’est vue refuser la délivrance de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire. Le Tribunal relève que M.X a obtenu son CAP avec de bons résultats, qu’il poursuit une formation qualifiante et justifie de son sérieux, de sa volonté et de son bon comportement. Dans ces conditions, alors que sa formation n’est pas encore achevée et compte tenu de son état de vulnérabilité, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article L.313-14 du Ceseda (admission exceptionnelle au séjour). Le TA annule l’arrêté du préfet et lui enjoint de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" assortie d’une autorisation de travailler sous un mois.

Publié le : mercredi 13 novembre 2019

Source : Tribunal administratif de Nancy

Date : jugement du 26 septembre 2019 n°1901910

Extraits :

« Il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2016, à l’âge de 17 ans et 6 mois. Depuis son entrée en France, il est scolarisé et suit actuellement une formation en seconde bac pro logistique après avoir obtenu un CAP emploi-vente produits équipements courants, pour lequel il a obtenu de bons résultats. Il est présenté comme un élève sérieux, volontaire, agréable, poli. Les efforts fournis par M.X sont soulignés à plusieurs reprises par ses professeurs, ce qui lui a permis d’obtenir des encouragements, et il a donné pleine satisfaction dors des stages qu’il a accomplis. Dans ces conditions, alors que sa formation professionnelle n’était pas encore achevée à la date à laquelle le préfet s’est prononcé et compte tenu de son état de vulnérabilité, M.X est fondé à soutenir que le préfet (...), en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. (...)

6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit délivré à M.X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" assortie d’une autorisation de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nancy_26092019_n°1901910