Source : Cour administrative d’appel de Nantes 1ère chambre
Date : arrêt du 4 avril 2019 n°18NT03575
Extraits :
« 2. Aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui, n’étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire présente l’appui de sa demande :/ 1° les indications relatives à son état civil (...) ". Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ". Aux termes de l’article 47 du code civil : " Tout acte de l’état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. X a présenté un acte d’état-civil que le préfet de la Loire-Atlantique a considéré comme étant falsifié, l’acte concernant une tierce personne née le 4 septembre 1999. M. X verse en appel un acte de naissance dressé le 17 juillet 2018 en exécution d’un jugement supplétif du tribunal de premier degré de Bandjoun rendu le 12 juillet 2018. L’authenticité de ce jugement n’est pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique, qui fait seulement valoir que le jugement est postérieur à la décision contestée et au jugement attaqué. Dès lors, M. X est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce en estimant que sa minorité lors de son entrée en France et son identité n’étaient pas établies. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. »
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