Source : Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre
Date : jugement du 06 mars 2020 n°1807129
Extraits :
« 2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet". L’article R. 311-12-1 du même code précise que "La décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...)"
3. Il ressort des pièces du dossier que M.X a déposé sa demande de titre de séjour le 4 avril 2017. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet (...) sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 17 septembre 2018 régulièrement adressé à la préfecture, M.X a sollicité, dans un délai de recours contentieux, la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. Le préfet n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il suit de là qu’en l’absence de communication des motifs dans ce délai, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence de motivation, est entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M.X est fondé à demander l’annulation du refus qui lui a été opposé.
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M.X. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au préfet (...) et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. »
***
Jugement disponible au format pdf ci-dessous :