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Cour administrative d’appel de Bordeaux 3ème chambre - formation à 3 20 avril 2017 N° 16BX03668 - MIE pris en charge après 16 ans, accord franco-algérien

Publié le : jeudi 20 avril 2017

Source : Cour administrative d’appel de Bordeaux

Date : 20 avril 2017

Extraits :

« 4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résident d’un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".

5. Si M. C. se prévaut du caractère réel et sérieux de la formation qu’il a suivie au cours de l’année 2015/2016, en première année de CAP " Services aux personnes et vente en espace rural ", qu’il entend poursuivre, ainsi que des efforts d’insertion professionnelle et d’intégration qu’il a accomplis dans le cadre d’un stage dans un EHPAD, d’un contrat saisonnier et d’une inscription dans un club sportif, il n’invoque pas de liens familiaux en France ni ne démontre l’existence de liens privés particuliers sur le territoire national. Il est constant en revanche que le requérant, qui vivait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, a conservé en Algérie l’ensemble de sa famille. A cet égard, la seule mention dans le bilan d’observation établi par les responsables de l’association Clair-Matin de ce qu’ils ne savent rien de sa situation familiale et n’ont pas constaté de contacts entre lui et sa famille, ne permet pas de tenir pour établi que, ainsi qu’il l’affirme, il serait un enfant adopté ayant subi des maltraitances au sein de sa famille adoptive, avec laquelle il n’aurait plus de contacts. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C. à une vie privée et familiale normale ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Le préfet, en prenant cette décision et en décidant par ailleurs son éloignement à destination de son pays d’origine, n’a méconnu ni les dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6. M. C. ne peut utilement faire valoir que le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, fonder le refus de son admission exceptionnelle au séjour sur la circonstance de son entrée irrégulière en France dès lors que, comme il a été dit, le préfet a fondé cette décision sur d’autres motifs et qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a estimé le tribunal, qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.

7. Il résulte de ce qui précède que ni la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ni la décision fixant le pays de renvoi ne sont dépourvues de base légale. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :