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Cour d’appel de Paris, Arrêt du 08 septembre 2020 RG n°19/11729 , Nullité du jugement ayant violé les dispositions de l’article 1186 CPC, violation constitutive d’une violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense du mineur qui n’a pas été mis en mesure de discuter utilement des pièces du dossier, a comparu seul à l’audience devant le juge des enfants, sans être informé au préalable de son droit d’être assisté d’un avocat. La coutume internationale exige que la légalisation des actes d’état civil établis à l’étranger soit effectuée soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger par le Consul de France établi dans ce pays. Alors que l’évaluation retient que sa posture est celle d’un adolescent, que les documents produits devant la Cour confirment le récit de vie de ce dernier et corroborent les mentions figurant à son acte de naissance, il convient de considérer que la réalité de la minorité est suffisamment démontrée et ne saurait être remise en question par les seules conclusions de l’expertise médicale dès lors qu’elles n’excluent pas la minorité de l’intéressé et comportent en outre des éléments contradictoires

Publié le : vendredi 9 octobre 2020

Source : Cour d’appel de Paris, pôle 3, chambre 6

Date : Arrêt du 08 septembre 2020 RG n°19/11729

  • Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen de 15 ans se présente au DEMIE, ne possédant pas de documents d’identité, est évalué mineur. Le Procureur de la république ordonne son placement et saisit le juge des enfants qui maintient le placement du mineur à l’ASE de Paris et ordonne la réalisation d’une expertise médicale d’âge osseux. Lors de l’audience devant le juge des enfants pour renouvellement du placement, le mineur produit un extrait d’acte de naissance et un jugement supplétif. Suite à l’analyse documentaire, un avis défavorable est rendu au motif de l’absence de légalisation par la France. Aux termes de l’expertise médicale, le médecin conclut à la probabilité que l’intéressé soit plus âgé que l’âge allégué et qu’il ait plus de 18 ans en émettant une réserve en raison de l’imprécision des méthodes utilisées et des variabilités individuelles.
L’ASE est favorable à la poursuite du placement du mineur, suivi par un orthophoniste, scolarisé et premier de sa classe, investi dans son accompagnement, ayant déposé un dossier pour intégrer un CFA, disposant déjà d’une promesse d’embauche. L’ASE l’accompagne dans ses démarches auprès de l’ambassade afin que lui soit délivré une carte consulaire, puis un passeport.
Le 2 septembre 2019, le juge des enfants ordonne la mainlevée du placement. Cette décision est frappée d’appel.
Devant la Cour d’appel, le mineur produit l’original de son extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif désormais légalisés, la copie de la carte d’identité de sa mère, une copie de son livret scolaire de cycle primaire ainsi que la carte consulaire délivrée par le Consulat de Guinée à Paris.

Nullité du jugement. « Alors que le mineur a comparu seul à l’audience, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’il avait été au préalable informé de son droit d’être assisté d’un avocat, ni lors de cette audition, ni même lors de sa première audition. Il n’est pas non plus justifié que le jeune homme avait été mis en mesure de prendre connaissance avant l’audience des pièces du dossier et plus particulièrement de l’avis de la DEFDI et des conclusions de l’expertise d’âge physiologique retenus par le juge des enfants pour motiver sa décision. Cette violation des dispositions de l’article 1186 du code de procédure civile laquelle est constitutive d’une violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense a causé grief au mineur qui n’a pas été en mesure de discuter utilement des pièces du dossier. En conséquence, il convient d’annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré ».

(…) « [Le mineur] produit devant la Cour l’original d’un acte de naissance (…) et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (…). Ces documents attestant de la minorité de l’intéressé dont le caractère inauthentique n’a pas été constaté par la DEFDI, ont fait l’objet d’une légalisation par les autorités consulaires de Guinée en France, soit dans les conditions conformes à la coutume internationale laquelle exige que la légalisation des actes d’état civil établis à l’étranger soit effectuée soit en France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger par le Consul de France établi dans ce pays. (…) Alors que l’évaluation retient que (…) sa posture est celle d’un adolescent (…), que les documents produits devant la Cour confirment le récit de vie de ce dernier et corroborent les mentions figurant à son acte de naissance, il convient de considérer que la réalité de la minorité est suffisamment démontrée et ne saurait être remise en question par les seules conclusions de l’expertise médicale dès lors qu’elles n’excluent pas la minorité de l’intéressé et comportent en outre des éléments contradictoires ».

Placement jusqu’à la majorité.
Restitution des documents d’état civil.

  • Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :