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Tribunal administratif de Lyon, jugement du 12 décembre 2019 n°1903952. MIE bangladais confié à l’ASE avant l’âge de 16 ans a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour. Refus du préfet assorti d’une OQTF. Le Tribunal relève que M.X remplit les conditions de l’article L.313-11, 2° bis du Ceseda et considère que "si M.X a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, rien au dossier ne permet de dire que, depuis son arrivée en France, il aurait continué à entretenir des contacts réguliers avec ses plus proches parents. Dans ces circonstances et alors que, à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé avait entamé son cycle de formation depuis plusieurs mois, le refus de séjour contesté procède d’une erreur d’appréciation". L’arrêté du préfet est annulé et il est enjoint de délivrer à M.X une carte de séjour "vie privée et familiale" sous un mois.

Publié le : mercredi 18 décembre 2019

Source : Tribunal administratif de Lyon

Auteur : jugement du 12 décembre 2019 n°1903952

Extraits :

« 3. Aux termes de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (…) 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ; (…) ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. X a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, que sa demande d’admission au séjour a été présentée au cours de l’année suivant son dix-huitième anniversaire et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il a été scolarisé dès son arrivée et a obtenu des résultats globalement satisfaisants et en constante progression, son sérieux et son assiduité étant soulignés. Sa maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral s’est, à cet égard, nettement améliorée. L’avis de la structure d’accueil ne mentionne aucun problème particulier et insiste au contraire sur la volonté d’intégration de M. X, sa progression et les efforts consentis à cet effet. Il a notamment effectué six stages entre février et août 2018 au sein d’un restaurant de Bourg-en-Bresse, qui ont donné satisfaction. Dans le cadre du cursus scolaire qu’il suit au Centre Consulaire de Formation Professionnelle (CECOF) d’Ambérieu en Bugey depuis 2018, il a signé avec ce restaurant, le 26 octobre 2018, un contrat d’apprentissage au métier de cuisinier d’une durée de deux ans. Le propriétaire de ce restaurant a souligné, en particulier, « son sérieux, sa ponctualité, son envie de réussir et de s’intégrer ». Si l’intéressé a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, rien au dossier ne permet de dire que, depuis son arrivée en France, il aurait continué à entretenir des contacts réguliers avec ses plus proches parents. Dans ces circonstances et alors que, à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé avait entamé son cycle de formation depuis plusieurs mois, le refus de séjour contesté procède d’une erreur d’appréciation. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Lyon_12122019_n°1903952