Source : Tribunal administratif de Paris, juge des référés
Date : ordonnance du 31 octobre 2019 n°1923158/9
Extraits :
« 4. M.X soutient que, dès lors que le jugement du juge des enfants ne comporte pas d’exécution provisoire et n’est pas exécutoire de plein droit, l’appel qu’il a formé est suspensif conformément aux dispositions de l’article 539 du code de procédure civile et que la Ville de Paris est tenu de poursuivre sa prise en charge en tant que mineur non émancipé conformément à la mission qui lui incombe en vertu des dispositions des articles L.221-1 et L.222-5 3° du code de l’action sociale et des familles, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l’instruction que le jugement du juge des enfants du 19 juillet 2019 qui a été notifié en mains propres à M.X le 20 août 2019 a fait l’objet d’un appel enregistré au greffe de la Cour d’appel de Paris le 4 septembre suivant. Dans ces conditions, M.X est fondé à soutenir que le service de l’ASE de Paris devait continuer à le prendre en charge en qualité de mineur. Si la Ville de Paris soutient que la sortie du dispositif de prise en charge a été effectuée le 4 septembre 2019 et que M.X a été informé qu’il devait prévenir le service qu’il avait fait appel du jugement pour bénéficier d’un prolongement de sa prise en charge, cette seule circonstance ne permet pas de dispenser la Ville de Paris de ses obligations en matière de prise en charge des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
6. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris doit, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, reprendre en charge M.X jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :