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Tribunal administratif de Lyon, juge des référés, ordonnance du 25 octobre 2019 n°1907757. MIE camerounais confié à l’ASE par décision judiciaire à l’âge de 16 ans. Après avoir enregistré sa demande de titre de séjour, les services préfectoraux lui ont délivré un récépissé sans droit au travail. Le Tribunal considère que l’autorité administrative a donc implicitement refusé de délivrer le récépissé sollicité. Ce refus est susceptible d’entraîner la fin de son contrat d’apprentissage de sorte que la condition d’urgence est remplie. La demande de titre de séjour étant fondée sur l’art. L.313-15 du Ceseda, la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler est de droit : doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le Tribunal suspend la décision et enjoint au préfet de délivrer sous 3 jours un récépissé autorisant M. X à travailler.

Publié le : jeudi 14 novembre 2019

Source : Tribunal administratif de Lyon, juge des référés

Date : ordonnance du 25 octobre 2019 n°1907757

Extraits :

« 3. M. X, de nationalité camerounaise, déclare être né le 25 novembre 2000 et être entré en France, le 13 novembre 2016. Par un jugement en date du 27 janvier 2017, le Tribunal pour enfants de Lyon l’a confié au service d’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon jusqu’au 25 novembre 2018. Par un arrêté du 4 janvier 2018, le préfet du Rhône a notifié à l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu le 12 juillet 2018 annulant un jugement du tribunal, cet arrêté a été annulé. Convoqué le 24 juin 2019, il ne sera pas procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dès lors que M. X n’avait pu présenter qu’une photocopie de son passeport. Par deux requêtes enregistrées au greffe du Tribunal, le 23 août 2019, l’intéressé a sollicité l’annulation de cette décision ainsi que la suspension de son exécution. Par une ordonnance du 2 septembre 2019, le juge des référés a considéré que la condition d’urgence n’était pas remplie dès lors que les services administratifs avaient convoqué M.X le 25 septembre suivant. Toutefois, les services de la préfecture du Rhône après avoir enregistré la demande de titre de séjour de l’intéressé ne lui ont délivré qu’un récépissé sans droit au travail. Ainsi, l’autorité administrative a implicitement mais nécessairement refusé de délivrer à M. X le récépissé l’autorisant à travailler sollicité. (...)

5. Le requérant poursuit au titre de l’année 2019-2020 une 1ère professionnelle Maintenance des matériels de construction et manutention, formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qu’il a conclu avec l’entreprise Lahyal SMTP après avoir été régulièrement inscrit et avoir suivi depuis le 1er septembre 2017, un CAP Maintenance des matériels option B (matériels de travaux publics et manutention). Ainsi, le refus de titre séjour et l’absence de récépissé l’autorisant à travailler le placent dans une situation irrégulière, susceptible d’entraîner la fin de son contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. Le moyen invoqué par M.X à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour est notamment fondée sur les dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler est de droit, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Lyon_25102019_n°1907757