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Tribunal administratif de Pau, juge des référés, ordonnance du 06 octobre 2018 n°1802266. MIE ivoirien a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le Président du Conseil départemental, de sorte qu’il a saisi le juge des enfants. Ne disposant toujours pas d’une audience auprès du Juge des enfants, M.X a saisi le tribunal administratif. Le Tribunal relève que la condition d’urgence est remplie puisque M.X se retrouve à la rue, dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême. Par ailleurs, M.X produit un extrait du registre des actes de l’état civil et un certificat de nationalité ivoirienne dont il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’ils seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (art. 47 du code civil). En ce sens, le refus de prise en charge du département révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est enjoint au département de proposer un hébergement d’urgence sous 72h dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par M.X.

Publié le : vendredi 13 mars 2020

Source : Tribunal administratif de Pau, juge des référés

Date : ordonnance du 06 octobre 2018 n°1802266

Extraits :

« 2. Le requérant indique sans être contredit que, depuis qu’il a été mis fin à sa prise en charge par le département (...), il dort dans la rue et se trouve ainsi dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême. Il y a lieu, dès lors, de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie.

En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

3. D’une part, aux termes de l’article 375 du code civil : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...)". Aux termes de l’article 375-3 du même code : "Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (...)". L’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : "Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (...) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...)". L’article L.222-5 du même code prévoit que : "Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (...)". L’article R.221-11 de ce code dispose que : "I- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L.223-2. / II. Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (...) IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L.223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L.222-5 et R.223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin". L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite.

4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au conseil départemental, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité, ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. D’autre part, l’article L.111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil l’article 47 du code civil dispose quant à lui que : "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Cet article pose une présomption de validité des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que M.X, ressortissant ivoirien se déclarant mineur, affirme être arrivé seul en France en juillet 2018 où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département (..) qui (...) a informé M.X qu’il ne sollicitait pas de mesure de protection judiciaire le concernant aux motifs que sa minorité n’était pas avérée, que son apparence physique comme son comportement mature ne correspondait pas à celle d’un mineur de 16 ans et que son récit comportait des incohérences. Ce qui a conduit M.X à saisir le 31 août 2018 le juge des enfants dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, à ce jour, fixé une date d’audience.

7. Alors que M.X produit un extrait du registre des actes de l’Etat civil (...) et un certificat de nationalité ivoirienne indiquant qu’il est né le 25 mars 2002, qui ne sont pas allégués de faux par le département (...) lequel ne fait pas davantage état de l’existence d’une procédure de vérification de leur authenticité, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces actes, qui contredisent l’appréciation portée par le service de l’aide sociale à l’enfance sur la minorité de M.X seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

8. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le refus du département (...) à prendre en charge l’hébergement de M.X pour lequel il n’allègue pas n’avoir aucune solution à proposer, révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental (...) de proposer un hébergement d’urgence à M.X dans un délai de 72 heures (...) dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé. »

***

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Pau_06102018_n°1802266