InfoMIE.net
Informations sur les Mineurs Isolés Etrangers

Accueil > Actualités MIE > Actualités jurisprudentielles > Tribunal administratif de Besançon, jugement du 17 octobre 2019 n°1901248. (...)

Tribunal administratif de Besançon, jugement du 17 octobre 2019 n°1901248. MIE malien confié à l’ASE, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du Ceseda. Le préfet a opposé un refus à cette demande, assorti d’une OQTF au motif que le rapport d’examen technique documentaire a estimé que l’extrait d’acte de naissance produit était une contrefaçon du fait d’une impression "toner" et non "offset". M.X produit une attestation du consulat général du Mali à Lyon précisant qu’aucun support ou mode d’impression n’est exigé sur le territoire malien ainsi qu’un extrait d’acte de naissance certifié conforme à l’original par le consul général du Mali à Paris. Le préfet qui n’a présenté aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité du document initialement présenté ou des informations relatives à l’état civil de M.X n’apporte pas la preuve que l’acte d’état civil est entaché de fraude. Annule l’arrêté du préfet et enjoint le réexamen de la demande de M.X sous deux mois.

Publié le : mercredi 27 novembre 2019

Source : Tribunal administratif de Besançon

Date : jugement du 17 octobre 2019 n°1901248

Extraits :

« 6. Dans le rapport d’examen technique documentaire (...), la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité a estimé que l’extrait d’acte de naissance produit par M. X à l’appui de sa demande de titre de séjour était une contrefaçon d’un acte d’état civil malien au motif que l’impression du document avait été réalisée au moyen d’une imprimante "toner" alors que, selon ce service, l’ensemble des documents d’état civil, au Mali, sont préimprimés en "offset". Le requérant a cependant produit, d’une part, une attestation du consulat général du Mali à Lyon établie le 25 mars 2019 qui précise qu’ "aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé sur le territoire malien" et "que les autorités compétentes maliennes utilisent tout procédé existant pour imprimer des documents administratifs" et, d’autre part, un extrait d’acte de naissance, qui a été certifié conforme à l’original par le consul général du Mali à Paris (...) comportant des mentions relatives à l’état civil de M.X identiques à celles qui étaient mentionnées sur l’extrait d’acte de naissance produit devant l’administration. Le préfet (...) qui n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces deux derniers documents, n’est donc pas fondé à considérer que l’extrait d’acte de naissance qui lui a été présenté constitue une contrefaçon au motif que la technique d’impression utilisée n’est pas en "offset". Le préfet, qui n’a présenté aucun autre élément de nature à remettre en cause l’authenticité du document initialement présenté ou des informations relatives à l’état civil de M.X y figurant, n’apporte pas la preuve que l’acte d’état civil en litige est entaché de fraude. (...)

9. (...) Il y a lieu d’ordonner au préfet (...) de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois (...).

10. En second lieu, le préfet ne disposant pas des pouvoirs lui permettant de procéder lui même à l’effacement du signalement d’un étranger dans le système d’information Schengen, les conclusions présentées par le requérant à ce titre doivent dès lors être rejetées. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, d’exercer son droit d’accès au fichier du "système d’information Schengen" et de rectification de ses données personnelles auprès de la Commission nationale informatique et liberté. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Besançon_17102019_n°1901248