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Cour d’appel de Toulouse, chambre de la famille protection juridique, arrêt du 28 janvier 2020 n°18, n°RG 19/00192. MIE marocain en possession d’un passeport en cours de validité et d’une carte d’identité Belge falsifiée s’est vu notifier un refus d’entrer sur le territoire et une décision de maintien en zone d’attente. Saisie par un avocat désigné par l’administrateur ad hoc de M.X, la Juge aux affaires familiales (JAF) ordonnait l’ouverture d’une mesure de tutelle et confiait M.X à l’ASE. La Cour rappelle que la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national, ainsi, le contrôle des autorités juridictionnelles françaises sur les personnes se trouvant en zone d’attente, et ce y compris les mineurs ne se limite pas à celui du juge de la liberté et de la détention uniquement compétent en matière de prolongation du maintien en zone d’attente. En conséquence, la JAF en charge de la protection des mineurs était territorialement compétente pour statuer sur la demande d’ouverture d’une tutelle au bénéfice de ce mineur. La minorité de M.X, son isolement, la vacance de la tutelle et la désignation des organes de protection n’étant pas autrement contestés par les appelants, la Cour confirme la décision de la JAF, parfaitement conforme à l’intérêt de M.X.

Publié le : mercredi 12 février 2020

Source : Cour d’appel de Toulouse, chambre de la famille protection juridique

Date : arrêt du 28 janvier 2020 n°18, n°RG 19/00192

Extraits :

« Dans un arrêt du 25 mars 2009 (Cass. Civ. 1ère 25 mars 2009 08-14-125), la première chambre cour de cassation a dit, au seul visa des articles L.211-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national, démontrant ainsi "sa volonté d’affirmer qu’une zone d’attente n’est pas une zone de « non droit » et que les autorités administratives ou juridictionnelle nationales y exercent leur contrôle, en quelque matière que ce soit" (Cf. rapport 2009 de la Cour de cassation).

En conséquence et contrairement à ce qui est affirmé par le ministère public dans ses conclusions, le contrôle des autorités juridictionnelles françaises sur les personnes se trouvant en zone d’attente, et ce y compris les mineurs ne se limite pas à celui du juge de la liberté et de la détention uniquement compétent en matière de prolongation du maintien en zone d’attente, mais bien à toutes les autorités juridictionnelles nationales, civiles comme pénales.

En application de l’article 1211 du code de procédure civile, le juge des tutelles compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger.

L’article 13 du Règlement CE n°2201/2003 dit Bruxelles II bis, s’appliquant notamment en vertu de son article 1er b à "la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues" et de son article 1er c "à la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister", prévoit que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes. (...)

M.X se trouvant physiquement dans la zone d’attente de l’Aéroport Toulouse / Blagnac situé sur les communes de Blagnac, Conrnebarrieu et Toulouse, communes situées toutes trois dans le ressort du TGI de Toulouse, la juge aux affaires familiales en charge de la protection des mineurs de cette juridiction était territorialement compétente pour statuer sur la demande d’ouverture d’une tutelle au bénéfice de ce mineur dont elle avait été saisie.

Sa minorité, son isolement sur le territoire national où il est arrivé seul et sans accompagnement familial, la vacance de la tutelle et la désignation des organes de protection n’étant pas autrement contestés par les appelants, la décision déférée, au demeurant parfaitement conforme à l’intérêt de M.X sera intégralement confirmée. »

***

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Toulouse_28012020_n°18