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Tribunal administratif de Rouen, Ordonnance du 30 juillet 2020 n°2002931, "La privation pour un jeune majeur de 18 ans, isolé sur le territoire, de toute possibilité de bénéficier d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (...). Le refus de délivrance d’une autorisation de travail opposé par la DIRECCTE a pour effet de contraindre à reporter à une date indéterminée le début de sa formation en alternance dans le cadre d’un CAP, alors au surplus, que le suivi d’une formation depuis au moins 6 mois est l’une des conditions de délivrance ultérieure d’un titre de séjour sur le fondement du L 313-15 CESEDA. (...)" La délivrance d’une autorisation de travail n’étant pas subordonnée au dépôt préalable d’une demande de titre de séjour, le refus opposé par la DIRECCTE a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction".

Publié le : samedi 15 août 2020

Source : Tribunal administratif de Rouen

Date : Ordonnance du 30 juillet 2020 n°2002931

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :